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09/05/2006 | FRANCE | N°00NC00912

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 00NC00912


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, complétée par mémoire enregistré le 11 août 2000, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par Me Maudière-Compas, avocate au barreau de Reims ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mai 1998 par laquelle les caisses d'assurance maladie de l'Aube ont suspendu le financement de ses cotisations sociales pour une durée de douze mois ;


2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, subsidiairement de diminu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2000, complétée par mémoire enregistré le 11 août 2000, présentée pour M. Olivier X, élisant domicile ..., par Me Maudière-Compas, avocate au barreau de Reims ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mai 1998 par laquelle les caisses d'assurance maladie de l'Aube ont suspendu le financement de ses cotisations sociales pour une durée de douze mois ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, subsidiairement de diminuer la durée de cette sanction ;

3°) - de condamner les caisses d'assurance maladie de l'Aube à lui verser 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 11§4 du titre III de la convention ont été méconnues ;

- les dispositions du chapitre 3 de la nomenclature générale des actes professionnels ont été méconnues ;

- le décompte de ses actes résultant des soins en piscine lui fait subir une augmentation artificielle de son activité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2000, présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est 113 rue Etienne Pédron à Troyes (10000), représentée par son directeur en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2000 et 6 avril 2006 présentés par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aube, devenue Sud-Champagne, dont le siège est 4 avenue Emile Cassez à Chaumont (52000), représentée par son directeur en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle déclare faire siennes les exceptions de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la Caisse régionale maladie de Champagne-Ardenne, dont le siège est 16 rue du Clou dans le Fer à Reims (51000) et au ministre de l'emploi et de la solidarité qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale ; « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : … 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application : / 6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.772-4 et

L.645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations » ;

Considérant que la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, approuvée par arrêté des ministres compétents en date du 25 mars 1996, institue en son article 11, paragraphe 3, un plafond d'efficience d'activité individuelle compatible avec une distribution de soins de qualité, en précisant, paragraphe 4, que «les parties signataires examineront les situations particulières liées à des modalités d'exercice spécifique » ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 4 de l'article 11 de la convention :

Considérant que si M. X soutient que les caisses d'assurance maladie de l'Aube ont méconnu l'esprit des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 11 de la convention nationale ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les organismes nationaux, signataires de la convention, auraient fixé un plafond d'efficience particulier pour la balnéothérapie ; qu'il n'appartenait pas aux caisses de l'Aube de se substituer aux signataires de la convention ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être retenu ;

Sur les moyens tirés de l'application de la nomenclature générale des actes professionnels et d'une augmentation artificielle de son activité :

Considérant que M. X ne fournit aucune précision sur les erreurs qu'auraient commises les caisses d'assurance maladie de l'Aube dans le calcul du dépassement du plafond d'efficience qui lui est reproché, au regard des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, alors même que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a, elle-même, précisé le détail des cotations pour rééducation en piscine applicables en l'espèce ; qu'il n'établit pas ainsi que son activité réelle n'aurait pas dépassé le plafond d'efficience fixé à 47 000 actes pour l'année 1997 et que le nombre de 49 185 coefficients, retenu à son encontre, serait entaché d'une erreur matérielle ;

Sur les conclusions subsidiaires de M. X :

Considérant, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'atténuer la sanction prononcée contre le requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les caisses d'assurances maladie de l'Aube, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1- du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Aube tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aube, à la caisse maladie régionale de Champagne-Ardenne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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00NC00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00912
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MAUDIERE COMPAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;00nc00912 ?
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