La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°04NC00556

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 04NC00556


Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 25 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2004, présentée pour le GAEC DU PRAYS ayant pour siège Chaudenay (52600), représenté par M. Bourgeois, par la société d'avocats Floriot-Tribolet ; le GAEC DU PRAYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1231 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Chaudenay lui a délivré un permis de constr

uire un bâtiment destiné à loger des génisses ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 25 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2004, présentée pour le GAEC DU PRAYS ayant pour siège Chaudenay (52600), représenté par M. Bourgeois, par la société d'avocats Floriot-Tribolet ; le GAEC DU PRAYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1231 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Chaudenay lui a délivré un permis de construire un bâtiment destiné à loger des génisses ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire en litige méconnaît l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2004, complété par un mémoire enregistré le 11 janvier 2005, présentés pour M. et Mme X élisant domicile ... par Me Chevrier, avocat au barreau de la Haute Marne ;

M. et Mme X concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge du GAEC DU PRAYS et de la commune de Chaudenay une somme de 700 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ; M. et Mme X ont intérêt à agir ; le dossier de permis de construire était incomplet ; les articles R. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; le plan local d'urbanisme, et plus particulièrement les articles NC3 § II, NC 4 et NC 7, a été méconnu ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ;

Vu II) la requête enregistrée au greffe le 25 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE CHAUDENAY (52600) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 17 mai 2004 représentée par Me Lebon, avocat à la Cour d'appel de Nancy ; la COMMUNE DE CHAUDENAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1231 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 juillet 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE CHAUDENAY a délivré au GAEC DU PRAYS un permis de construire un bâtiment destiné à loger des génisses ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de M. et Mme X est recevable et que le permis de construire en litige méconnaît l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; les autres moyens soulevés en première instance ne peuvent prospérer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2004, complété par un mémoire enregistré le 11 janvier 2005, présentés pour M. et Mme X élisant domicile ... par Me Chevrier, avocat au barreau de la Haute Marne ;

M. et Mme X concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge du GAEC DU PRAYS et de la commune de Chaudenay une somme de 700 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ; M. et Mme X ont intérêt à agir ; le dossier de permis de construire était incomplet ; les articles R. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; le plan local d'urbanisme, et plus particulièrement les articles NC3 § II, NC 4 et NC 7, a été méconnu ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Gallot, avocat de la COMMUNE DE CHAUDENAY et de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC00556 et n° 04NC00561 présentées pour le GAEC DU PRAYS et la COMMUNE DE CHAUDENAY sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CHAUDENAY :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont voisins des bâtiments d'exploitation du GAEC DU PRAYS et que le permis litigieux a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment agricole destiné à l'hébergement de génisses dont il est soutenu, au surplus, que l'exploitation accentuera la circulation sur le chemin départemental n° 26 par lequel ils accèdent à leurs propriétés ; que, par suite, la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était recevable, et la fin de non-recevoir opposée à leur demande par la COMMUNE DE CHAUDENAY doit être écartée ;

Sur la légalité du permis en date du 12 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : «Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords», et de l'article R. 421-2 du même code : «Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : A … 5° Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords….7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° l'étude d'impact quant elle est exigée.» ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire produit par la COMMUNE DE CHAUDENAY ne comporte qu'une photographie du terrain d'assiette, dont le point et l'angle de prise de vue ne sont pas reportés sur le plan masse ; que le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement est particulièrement succinct ; que la notice explicative ne décrit pas le paysage et l'environnement et ne justifie pas les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet dans le paysage ; que si une étude d'impact a été réalisée à l'occasion de la délivrance par le préfet d'une autorisation d'exploiter au titre des installations classées, ladite étude n'a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire, délivré par le maire ; que, par suite, le permis délivré a méconnu l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le GAEC DU PRAYS et la COMMUNE DE CHAUDENAY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, par ce seul moyen, le permis litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC DU PRAYS et la COMMUNE DE CHAUDENAY doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GAEC DU PRAYS et de la COMMUNE DE CHAUDENAY une somme de 700 euros chacun au titre des frais exposés par M. et Mme X en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du GAEC DU PRAYS et de la COMMUNE DE CHAUDENAY sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE CHAUDENAY et le GAEC DU PRAYS verseront chacun à M. et Mme X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU PRAYS, à la COMMUNE DE CHAUDENAY et à M. et Mme X.

2

Nos 04NC00556, 04NC00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00556
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FLORIOT - TRIBOLET SCP ; FLORIOT - TRIBOLET SCP ; FLORIOT - TRIBOLET SCP ; FLORIOT - TRIBOLET SCP ; FLORIOT - TRIBOLET SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;04nc00556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award