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13/04/2006 | FRANCE | N°03NC01213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 03NC01213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2003, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001162 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Champdiviers en date du 6 juillet 2000 rejetant sa demande de transformation d'un logement en deux appartements type F 3 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

Il soutient que :

- le tribunal a o

mis de répondre au moyen tiré du fait que le permis de construire portait sur un bâtiment...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2003, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001162 en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Champdiviers en date du 6 juillet 2000 rejetant sa demande de transformation d'un logement en deux appartements type F 3 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du fait que le permis de construire portait sur un bâtiment à usage d'habitation préexistant dont seule la transformation intérieure était demandée ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 ne pouvaient lui être opposées puisqu'elles s'appliquent aux «constructions projetées» ;

- le maire ne s'est pas opposé à la construction de bâtiments à usage de stabulation dans un environnement habité ;

- l'existence d'une installation classée ne suffit pas, à elle seule, à justifier le refus de permis de construire ;

- le refus de permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est nullement démontré que sa maison d'habitation serait exposée à des risques d'insalubrité du fait de la présence à plus de cinquante mètres d'un bâtiment abritant une stabulation libre sur aire paillée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 17 août 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le tribunal n'a pas omis à statuer, puisqu'il a expressément relevé que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'appliquaient aux modifications apportées aux constructions existantes ;

- le jugement n'est pas entaché de défaut de motivation ;

- la légalité du refus de permis de construire devra être confirmée dans la mesure où l'autorité administrative avait compétence liée pour refuser le permis de construire par application de l'article L. 111-3 du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée, M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 octobre 2003 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Champdiviers en date du 6 juillet 2000 refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement de deux logements et de deux garages dans un immeuble situé ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; que ces dispositions qui doivent être interprétées comme s'appliquant tant aux constructions nouvelles qu'aux modifications apportées à des constructions existantes, au cas où elles entrent dans le champ d'application du permis de construire, pouvaient légalement être invoquées par le maire de Champdiviers à l'encontre de la demande d'autorisation d'aménagement présentée par le requérant ;

Considérant que pour refuser d'accorder à M. X, par l'arrêté attaqué, un permis de construire autorisant l'aménagement intérieur de deux logements d'habitation dans une construction existante à usage d'habitation, située à cinquante mètres environ d'un local à usage de stabulation libre destiné à des bovins, d'une fumière et d'un box d'ensilage, le maire de Champdiviers, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur les risques de nuisances et d'atteinte à la salubrité à laquelle cette habitation serait ainsi exposée ; qu'il n'a pas fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors même que l'exploitation agricole voisine n'a bénéficié que postérieurement à l'existence de la maison dont M. X s'était rendu acquéreur, des autorisations au titre des installations classées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CLAIROTTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Champdiviers en date du 6 juillet 2000 refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'aménagement de deux logements, dans l'immeuble dont il s'était rendu propriétaire sis ... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera en outre adressée pour information au préfet du Doubs et à la commune de Champdiviers.

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N° 03NC01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01213
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;03nc01213 ?
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