Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 31 juillet, 27 décembre 2002, 28 octobre 2003 et 7 avril 2004 présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-00021 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2000 du maire de Bourbach-le-Haut délivrant une autorisation de lotir à la Sarl Albert 1er ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que «les actes qui en découlent : le permis de construire n° PC6804602H0004 accordé à la Sarl Albert 1er, le permis de construire n° PC6804603H0007 du 25 août 2003 délivré à M. Y et Mlle Z, les permis de construire n° PC6804603H00012 et n° PC6804603H00013 délivrés aux établissements Lutringer Sillon et les actes de vente du 13 mai 2002 conclus entre la Sarl Albert 1er et M. et Mme A et entre la Sarl Albert 1er et M. Y et Mlle Z» ;
Il soutient que :
- le maire a empiété sur la compétence d'autres autorités administratives ;
- l'autorisation a été délivrée à une personne qui n'était pas propriétaire des parcelles servant de terrain d'assiette au projet ;
- les certificats d'urbanisme qui ont été délivrés sont entachés d'illégalité ;
- les modalités d'affichage de l'arrêté n'ont pas été respectées ;
- le lotissement a été illégalement autorisé ;
- les dispositions de l'article 3 UD du plan d'occupation des sols n'ont pas été respectées ;
- l'arrêté litigieux porte atteinte à l'existence d'un droit de passage dont il bénéficie ;
- les dispositions des articles R. 315-28, R. 315-11, R. 315-4, R. 315-42, R. 315-19, R. 315-20, R. 315-15, R. 315-58, L. 123-13 n'ont pas été respectées ;
- le maire a refusé de lui communiquer certains documents ;
- les conditions d'accès ont été méconnues ;
- le lotisseur a méconnu l'arrêté de lotir en divisant le terrain en cinq parcelles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2006, présenté pour la commune de Bourbach-le-Haut, représentée par son maire en exercice par la SCP Wachsmann et Associés, avocats ;
La commune de Bourbach-le-Haut conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 27 janvier 2006, fixant au 27 février 2006 la date de clôture de l'instruction ;
Vu la lettre en date du 10 mars 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions du maire accordant des permis de construire à la SARL Albert 1er, à M. Y, à Mlle Z et aux Ets Lutringer-Sillon et contre les actes de vente sont nouvelles en appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2006, présenté par M. X ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2006, présenté par la SCP Wachsmann, pour la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2006, présenté par la SCP Wachsmann, pour la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- les observations de Me Meyer, avocat de la commune de Bourbach-le-Haut,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté de lotir :
Considérant, en premier lieu, que M. X invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2000 par lequel le maire de Bourbach-le-Haut a délivré une autorisation de lotir à la Sarl Albert Ier, les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de ses conclusions en annulation dudit arrêté ; que M. X ne formule aucune critique à l'encontre du jugement attaqué et se borne à reprendre devant la Cour l'ensemble des moyens développés devant les premiers juges relatifs, notamment, à l'existence et à la jouissance d'une servitude, aux modalités d'affichage et d'enregistrement de la demande d'autorisation de lotir, à l'existence d'une contestation quant à la légalité des certificats d'urbanisme délivrés pour les terrains concernés, ainsi qu'aux difficultés auxquelles il aurait été confronté pour obtenir la communication de certains documents ; qu'ainsi, M. X n'établit pas en quoi le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, l'ensemble des moyens invoqués ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient en appel que l'aire de retournement se trouverait sur sa parcelle située hors lotissement, les pièces du dossier établissent que cette affirmation est erronée ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que les dispositions des articles R. 315-28, R. 315-11, R. 315-4, R. 315-42, R. 315-19, R. 315-20, R. 315-15, R. 315-58 et celles de L. 123-1 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, il n'assortit ses affirmations d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de lotir du 15 novembre 2000 doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions présentées en appel par M. X :
Considérant que, contrairement à ses allégations, la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne comportait aucune conclusion dirigée contre la légalité des permis de construire délivrés par le maire de Bourbach-Le-Haut à la SARL Albert 1er, à M. Y, à Mlle Z et aux Ets Lutringer-SillonA, ni aucune conclusion tendant au prononcé de la nullité d'actes de vente conclus entre deux personnes privées ; que, dès lors, ces conclusions, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté portant autorisation de lotir ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le requérant à payer à la commune de Bourbach-le-Haut une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Bourbach-le-Haut la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Bourbach-le-Haut, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
2
N°02NC00757