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13/04/2006 | FRANCE | N°01NC00439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 01NC00439


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 avril 2001, présentée pour M. et Mme X... A, élisant domicile ..., par Me A..., avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993321 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Grendelbruch du 13 août 1999, accordant un permis de construire pour l'extension d'un garage à MM.
B...
et Z et les a condamnés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à ces derniers une somme globale de

5 000 F ainsi que la somme de 4 000 F à la commune de Grendelbruch ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 avril 2001, présentée pour M. et Mme X... A, élisant domicile ..., par Me A..., avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993321 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Grendelbruch du 13 août 1999, accordant un permis de construire pour l'extension d'un garage à MM.
B...
et Z et les a condamnés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à ces derniers une somme globale de 5 000 F ainsi que la somme de 4 000 F à la commune de Grendelbruch ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande pour irrecevabilité au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'accomplissement des formalités de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de justice administrative à l'encontre des titulaires de l'autorisation litigieuse alors que le permis de construire n'avait pas été affiché sur le terrain ;

- le défaut de notification ne leur faisait pas grief dès lors que les titulaires du permis de construire litigieux ont présenté des conclusions tendant au rejet de la demande présentée devant les premiers juges ;

- le montant des condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 août et 6 septembre 2001, présentés pour M. Alain B..., M. Bruno B... et M. Y... Z, représentés par Me Lorang, avocat ;

MM. B... et Z concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à leur verser 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 septembre 2001 et 15 février 2006, présentés pour la commune de Grendelbruch représentée par son maire en exercice, par la SCP Wachsmann, Hecker, Barraux,
Z...
, Hoonakker, Atzenhoffer, Strohl, Lang, Fady, Caen, avocats ;

La commune de Grendelbruch conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., pour la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Grendelbruch,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / «Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation…» ;

Considérant que le 12 octobre 1999, M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 1999 par lequel le maire de Grendelbruch a délivré un permis de construire aux consorts YX-Z pour l'extension d'un garage ; qu'à supposer même que les formalités d'affichage de ce permis de construire n'auraient pas été régulièrement accomplies au regard des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'égard de M. et Mme A doit être regardé comme ayant été déclenché au plus tard à cette même date ; qu'il est constant que M. et Mme A n'ont pas notifié, dans le délai de quinze jours francs à compter du 12 octobre 1999, date d'enregistrement de leur demande d'annulation de cet arrêté au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, une copie du texte intégral de celle-ci aux titulaires de l'autorisation contestée ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité rend irrecevable le recours contentieux tendant à l'annulation dudit permis de construire, nonobstant la circonstance que ladite formalité avait été accomplie à l'égard de l'auteur de l'autorisation de construire et que les titulaires du permis de construire auraient eu connaissance du recours formé par M. et Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants qui ne contestent pas ne pas avoir accompli cette formalité, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. et Mme A au versement d'une indemnité au titre des frais exposés par la commune de Grendelbruch et les consorts YX-Z à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. et Mme A à payer la somme de quatre mille francs à la commune de Grendelbruch ainsi que la somme totale de cinq mille francs à M. Alain B..., M. Bruno B... et M. Y... Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Strasbourg ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la commune de Grendelbruch et par les consorts YX-Z qui avaient chacun recouru à un avocat et exposé des frais spécifiques à l'occasion de la procédure leur ouvrant droit à l'allocation d'une indemnité ; que, par ailleurs, les allégations de M. et Mme A quant à la faiblesse de leurs ressources ne sont assorties d'aucune précision ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des consorts YX-Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme A à payer aux consorts YX-Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Alain B..., M. Bruno B... et M. Y... Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... A, à M. Alain B..., à M. Bruno B..., à M. Y... Z et à la commune de Grendelbruch.

2

N° 01NC00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00439
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-13;01nc00439 ?
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