Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour le PREFET DU JURA ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Il soutient que le premier juge a fait une inexacte application de l'article L. 511-4, 10°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune impossibilité d'accès aux soins de l'intéressé en Algérie n'est établie ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 20 mars 2006 présentés pour M. Rachid , élisant domicile au ..., par Me Lagoutte, avocat au barreau de Lons-le-Saunier ; il conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'abrogation de l'arrêté contesté, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen n'est pas fondé ; qu'il a obtenu une autorisation de séjour jusqu'au 27 février 2006 et est marié ;
Vu l'acte par lequel le PREFET DU JURA déclare de désister de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du PREFET DU JURA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU JURA.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Rachid X.
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N° 05NC01570