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10/04/2006 | FRANCE | N°05NC01570

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 10 avril 2006, 05NC01570


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour le PREFET DU JURA ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que le premier juge a fait une inexacte application de l'article L. 511-4, 10°, du code de l'entrée et du séjour de

s étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune impossibilité d'accès aux soins de l'...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour le PREFET DU JURA ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 17 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que le premier juge a fait une inexacte application de l'article L. 511-4, 10°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune impossibilité d'accès aux soins de l'intéressé en Algérie n'est établie ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 20 mars 2006 présentés pour M. Rachid , élisant domicile au ..., par Me Lagoutte, avocat au barreau de Lons-le-Saunier ; il conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'abrogation de l'arrêté contesté, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen n'est pas fondé ; qu'il a obtenu une autorisation de séjour jusqu'au 27 février 2006 et est marié ;

Vu l'acte par lequel le PREFET DU JURA déclare de désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du PREFET DU JURA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU JURA.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Rachid X.

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N° 05NC01570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC01570
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LAGOUTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;05nc01570 ?
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