Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée pour Mme Nacima , élisant domicile ..., par Me Bozerine, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 21 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le premier juge a écarté à tort ses moyens tirés de :
- l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ;
- la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision fixant le pays de destination au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 15 et 19 décembre 2005 présenté par le préfet des Ardennes ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est tardive ; qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu l'acte enregistré le 15 mars 2006 par lequel Mme X déclare se désister de sa requête ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 17 février 2006 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC01352