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10/04/2006 | FRANCE | N°05NC01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 10 avril 2006, 05NC01124


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour Mlle Maria Celina X, élisant domicile ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites déc

isions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour Mlle Maria Celina X, élisant domicile ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte ;

Elle soutient que :

- le premier juge a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu, dès lors que sa fille souffre d'une maladie chronique ;

- les risques auxquels elle serait exposée en Angola sont réels ;

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2006 présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité angolaise, reprend ses moyens présentés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la réalité des risques auxquels elle serait exposée en Angola ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants… l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; que si Mlle X soutient qu'un de ses enfants souffre d'une maladie chronique nécessitant des moins particuliers, elle ne justifie ni l'existence de cette maladie ni l'impossibilité de la soigner en Angola ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Maria Celina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 05NC01124
Date de la décision : 10/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-04-10;05nc01124 ?
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