Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour Mlle Maria Celina X, élisant domicile ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 juillet 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte ;
Elle soutient que :
- le premier juge a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu, dès lors que sa fille souffre d'une maladie chronique ;
- les risques auxquels elle serait exposée en Angola sont réels ;
Vu le jugement et la décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2006 présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité angolaise, reprend ses moyens présentés en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la réalité des risques auxquels elle serait exposée en Angola ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants… l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; que si Mlle X soutient qu'un de ses enfants souffre d'une maladie chronique nécessitant des moins particuliers, elle ne justifie ni l'existence de cette maladie ni l'impossibilité de la soigner en Angola ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Maria Celina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC01124