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30/03/2006 | FRANCE | N°03NC00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 03NC00368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, présentée pour M.Christophe X, élisant domicile ..., par Me Bonhomme, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701358 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition de 2 523,34 euros ;

3°) de lui allouer une somme totale de 1215 euros au

titre des frais exposés par application de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, présentée pour M.Christophe X, élisant domicile ..., par Me Bonhomme, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701358 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition de 2 523,34 euros ;

3°) de lui allouer une somme totale de 1215 euros au titre des frais exposés par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à exonération d'impôt prévu par l'article 81 A II du code général des impôts, en faveur de salariés expatriés, dès lors que sa participation en tant que pilote d'hélicoptère à des récoltes de canne à sucre concerne bien des ressources naturelles, mentionnées dans ces dispositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'activité du contribuable, liée aux cultures sucrières, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 81 A II du code général des impôts :

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2006, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article 81 A-II a) du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81A du code général des impôts : «II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française … qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) … installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; … b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles … ;

Considérant que M. X soutient, en appel, que c'est par une inexacte appréciation des faits que les premiers juges, qui ont admis qu'il remplissait toutes les autres conditions de l'exonération d'impôt régie par ces dispositions, lui en ont néanmoins refusé le bénéfice au motif que ses activités, exercées au Tchad durant l'année 1996 en litige, n'entraient pas dans les prévisions du b) du II de cet article 81 A ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a exercé des missions de pilote d'hélicoptère au Tchad, consistant en des épandages aériens de produits utiles à la culture de la canne à sucre ; que de telles productions agricoles, impliquant des soins particuliers aux plantes ainsi exploitées, et notamment les épandages aériens sus-évoqués, ne constituent pas une prospection ou une extraction des ressources naturelles au sens du b) du II de l'article 81 A du code général des impôts ; que, par suite, le contribuable ne pouvait se prévaloir de l'exonération d'impôt prévue par cet article, à défaut d'avoir exercé l'une des activités qui y sont limitativement énumérées ; que le moyen soulevé devant la Cour, tiré de ce qu'il pourrait également se prévaloir des dispositions du a) du même article, ne peut qu'être écarté dès lors que la culture de la canne à sucre ne peut être assimilée à une exploitation d'un ensemble industriel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00368
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET JURIDIQUE LORETTE et ASSOCIES - CJLA-FD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;03nc00368 ?
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