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23/03/2006 | FRANCE | N°04NC00465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 04NC00465


Vu I) la requête, enregistrée le 27 mai 2004 sous le n° 04NC00465 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2005, présentés pour la SARL DF EVOLUTION, dont le siège est 7 rue des Alpes à Didenheim (68350), par Me Soler-Couteaux, avocat ; la SARL DF EVOLUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01603 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté en date du 12 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Zillisheim lui a accordé un permis de construire pour deux immeubles à

usage d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le ...

Vu I) la requête, enregistrée le 27 mai 2004 sous le n° 04NC00465 et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2005, présentés pour la SARL DF EVOLUTION, dont le siège est 7 rue des Alpes à Didenheim (68350), par Me Soler-Couteaux, avocat ; la SARL DF EVOLUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01603 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté en date du 12 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Zillisheim lui a accordé un permis de construire pour deux immeubles à usage d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le permis accordé méconnaissait les dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

Vu II) la requête, enregistrée le 27 mai 2004 sous le n° 04NC00466, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2005, présentés pour la COMMUNE DE ZILLISHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2001 et domicilié à l'hôtel de ville de Zillisheim (68720), par Me Soler-Couteaux, avocat ; la COMMUNE DE ZILLISHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-01603 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté du 12 mars 2002 de son maire accordant à la SARL DF EVOLUTION un permis de construire pour deux immeubles à usage d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le permis accordé méconnaissait les dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2005, présenté pour M. et Mme X par la SCP Ketterlin-Keller, Pierre et Stoffel ; M. et Mme X concluent :

- en premier lieu, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE ZILLISHEIM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, ils soutiennent que les moyens énoncés par la commune ne sont pas fondés ;

- en second lieu, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a jugé qu'aucun des autres moyens de leur demande n'était susceptible de fonder l'annulation du permis ; à cette fin, ils soutiennent :

- que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant le moyen d'annulation du permis fondé sur l'application des articles L. 424-3, R. 111-2, R. 111-8, R.111-9 et R. 111-3-3 du code de l'urbanisme relatifs à l'assainissement et aux normes de sécurité ;

- que les règles de stationnement fixées par les articles UA 12 du plan d'occupation des sols et R. 111-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- que le projet de construction méconnaît le caractère de la zone UA et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- que la servitude de cour commune établie au profit du pétitionnaire n'a pu être légalement instituée en tant qu'elle ne sert que l'intérêt particulier du pétitionnaire et ne tire pas sa source d'une exigence administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2006, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Coueffé, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la SARL DF EVOLUTION et de la COMMUNE DE ZILLISHEIM, et de Me Stoffel, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 mars 2002 par lequel le maire de Zillisheim (Haut-Rhin) a délivré un permis de construire à la SARL DF EVOLUTION pour deux immeubles à usage d'habitation ; que la COMMUNE DE ZILLISHEIM et la SARL DF EVOLUTION relèvent appel de ce jugement, cependant que M. et Mme X précisent effectuer appel incident en tant que les premiers juges ont estimé qu'aucun autre moyen de leur requête n'était susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL DF EVOLUTION et de la COMMUNE DE ZILLISHEIM sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les appels principaux de la SARL DF EVOLUTION et de la COMMUNE DE ZILLISHEIM :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ZILLISHEIM : «Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Dans les quinze premiers mètres de profondeur comptés à partir de l'alignement : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres. (…) Au-delà des quinze mètres de profondeur : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres.(…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe longitudinale annexé au permis de construire, dont les indications sont corroborées par la photographie de la façade sud du bâtiment A produite au dossier par les requérantes, que la partie supérieure de la façade non mansardée du troisième étage, qui culmine à une hauteur non contestée de 10,70 mètres, se situe, comme l'ensemble de ladite façade, à une distance de 5,12 mètres de la limite séparative ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que, pour la portion de façade d'une hauteur supérieure à 10,24 mètres, la distance comptée horizontalement au point le plus proche de la limite séparative était inférieure à celle prescrite par les dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols ; que les indications ressortant des documents précités ne sont pas contredites par le plan de masse annoté par les requérantes, qui constitue une projection verticale de la toiture du bâtiment A et ne représente pas la façade sud non mansardée, dont il résulte de la photographie susrappelée qu'elle présente en sa partie supérieure une saillie par rapport à la toiture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DF EVOLUTION et la COMMUNE DE ZILLISHEIM ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire litigieux pour méconnaissance de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;

Sur l'appel incident de M. et Mme X :

Considérant que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE ZILLISHEIM en date du 12 mars 2002 et ainsi fait droit à l'intégralité des conclusions de première instance de M. et Mme X ; que, par suite, les conclusions incidentes que ceux-ci déclarent former à l'encontre dudit jugement, en tant que les premiers juges ont par ailleurs estimé qu'aucun des autres moyens de leur requête que celui qu'ils ont retenu n'était susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée, ne sont pas recevables, au même titre qu'aurait d'ailleurs été également irrecevable un éventuel appel principal formé contre ledit jugement ; qu'il aurait simplement appartenu à la Cour, au cas où elle n'aurait pas estimé devoir fonder sa décision sur le même moyen que celui retenu par le tribunal, d'examiner spontanément, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens énoncés en première instance par les requérants ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la SARL DF EVOLUTION et la COMMUNE DE ZILLISHEIM au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge respective de la SARL DF EVOLUTION et de la COMMUNE DE ZILLISHEIM une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL DF EVOLUTION et de la COMMUNE DE ZILLISHEIM est rejetée ainsi que les conclusions incidentes de M. et Mme X.

Article 2 : La SARL DF EVOLUTION et la COMMUNE DE ZILLISHEIM verseront chacune une somme de 500 euros à M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DF EVOLUTION, à la COMMUNE DE ZILLISHEIM, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

5

N° 04NC00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00465
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : KETTERLIN-KELLER, PIERRE et STOFFEL ; KETTERLIN-KELLER, PIERRE et STOFFEL ; KETTERLIN-KELLER, PIERRE et STOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-23;04nc00465 ?
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