Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour la COMMUNE DE SARREGUEMINES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 2001 et domicilié à cette qualité à l'Hôtel de ville 2 rue du Maire Massing à Sarreguemines (57216), par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DE SARREGUEMINES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-02337 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la société JB Presse une somme de 16 287 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance des prestations commandées dans le cadre du marché conclu pour la conception d'un journal municipal ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société JB Presse devant le Tribunal administratif de Strasbourg, et, à titre subsidiaire, d'ordonner à ladite société de produire toutes pièces utiles à l'évaluation du coût effectif de réalisation de la prestation, d'une part, et d'évaluer le préjudice à une somme n'excédant pas 30 % de la différence entre le montant hors taxes réalisé et le minimum hors taxes prévu par le marché, d'autre part ;
3°) de mettre à la charge de la société JB Presse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le tribunal n'a pas motivé sa décision concernant le montant du préjudice ;
- que l'estimation du tribunal ne se fonde sur aucune pièce produite à l'instance alors que le demandeur n'a pas établi la preuve de son préjudice ;
- que le jugement est irrégulier en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité en ne s'appuyant sur aucune pièce et sans en expliquer les modalités de calcul ;
- que la cour ne disposant d'aucun élément fourni par la société permettant de déterminer son préjudice exact, la demande devra être rejetée faute de preuve de ce dernier ;
- que, plus subsidiairement, il y aurait lieu pour la cour d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet pour la société JB Presse de produire toutes pièces utiles à l'évaluation du préjudice, soit ses dernières déclarations fiscales de résultat, les bulletins de salaires des personnes affectées au projet et le détail de ses frais généraux ;
- que, plus subsidiairement, le bénéfice réalisé de par l'exécution du marché peut être évalué à 30 % du chiffre d'affaires au maximum, ce qui est une moyenne généralement admise dans nombre de professions indépendantes dispensant des prestations intellectuelles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2005, présenté pour la société JB Presse par Me X..., avocat ;
La société JB Presse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SARREGUEMINES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par la commune requérante n'est fondé ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour la COMMUNE DE SARREGUEMINES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, subsidiairement, à ce que sa condamnation au profit de la Société JB Presse soit limitée à
724 € ;
Elle soutient en outre que les parties s'étaient engagées à limiter l'indemnisation pour perte de bénéfice à 4 % du montant du marché restant à exécuter ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SARREGUEMINES a passé le 25 septembre 2000 un marché à commandes d'une durée d'un an avec la société JB Presse pour la conception d'un journal municipal ; que la commune ayant informé ladite société que le marché ne serait pas renouvelé au-delà de l'échéance annuelle alors que le montant des commandes passées n'avait pas atteint le minimum de 250 000 francs toutes taxes comprises prévu par l'acte d'engagement, celle-ci a recherché la responsabilité de la commune en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi ; que la COMMUNE DE SARREGUEMINES, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité envers la société JB Presse pour non-respect du minimum de commandes prévu au marché, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une somme de 16 287 euros à ladite société, et conclut, à titre principal, au rejet de la demande de la société pour insuffisance d'éléments permettant de déterminer son préjudice et, à titre subsidiaire, à ce que ce préjudice soit évalué à une somme n'excédant pas 30 % de la différence entre le montant réalisé, s'élevant à 108 024 francs toutes taxes comprises et le minimum prévu par le marché, et, dans le dernier état de ses écritures, à une somme de 724 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en précisant, d'une part, que le préjudice subi par la société JB Presse du fait de l'insuffisance des prestations commandées a consisté dans la perte de la marge sur coûts variables qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal des prestations prévues au marché, d'autre part que, compte tenu de la nature des prestations en cause, il serait fait une juste appréciation de cette marge en l'estimant à 90 % de la différence entre le montant hors taxes réalisé et le minimum hors taxe prévu par le marché ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que la société JB Presse est fondée à être indemnisée du préjudice résultant, d'une part, de la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal des prestations prévu au marché, d'autre part, compte tenu des modalités prévues d'exécution du marché précisées ci-après, des dépenses et notamment des coûts afférents au personnel demeuré à son service sans pouvoir être affecté à d'autres tâches alors même que l'activité menée pour le compte de la COMMUNE DE SARREGUEMINES s'est trouvée réduite par rapport à celle qui serait résultée des prestations correspondant au montant minimal susrappelé prévu au marché ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la société JB Presse a produit au dossier divers éléments propres à prouver la réalité de son préjudice ; que si ladite société n'établit pas que le marché en cause aurait généré pour elle un « profit maximum » en tant que l'intégralité de ses charges fixes serait couverte par son activité commerciale au profit d'autres clients, et si la COMMUNE DE SARREGUEMINES est ainsi fondée à faire valoir que les premiers juges ont estimé à tort que la marge bénéficiaire de la société JB Presse se serait élevée à 90 % de la différence entre le montant hors taxe des prestations accomplies et le montant minimum hors taxe prévu pour être réalisé, il n'est pas contesté qu'elle aurait retiré de l'exécution du montant prévu au marché une marge bénéficiaire nette qui peut raisonnablement être évaluée, selon l'estimation d'ailleurs avancée par la commune, à un pourcentage compris entre 20 % et 30 % du montant du marché ; qu'au surplus, et alors même que la société JB Presse admet avoir pu, pour faire face à la diminution de chiffre d'affaires réalisé pour la COMMUNE DE SARREGUEMINES, affecter en partie son personnel à d'autres tâches en obtenant de nouveaux marchés, ladite société est fondée en l'espèce à demander, au moins pour partie, la prise en compte dans son préjudice de la masse salariale des cinq personnes qui, selon un document remis à la commune avant le présent litige, devaient consacrer au marché un temps global de travail égal à quinze heures par semaine ; qu'en effet, les pièces du marché prévoyant qu'elle aurait à concevoir cinq journaux d'information à paraître respectivement les 1er octobre 2000, 1er décembre 2000, 1er février 2001, 1er avril 2001 et 1er juin 2001, elle était ainsi tenue de conserver en permanence une disponibilité significative de ses salariés dans l'attente des commandes de la commune et n'a nécessairement pu redéployer qu'une partie de leur activité, quand bien même seuls deux journaux sur cinq lui ont été commandés ; que la commune ne saurait par ailleurs utilement invoquer les dispositions du marché limitant l'indemnité pour perte de bénéfice à 4 % du montant restant à exécuter, qui se rapportent à l'hypothèse, différente de celle de l'espèce, d'une résiliation anticipée du contrat ; qu'eu égard aux éléments d'appréciation susrappelés, il sera fait une juste évaluation de préjudice subi par la société JB Presse en le fixant à une somme de 9 000 € ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que la COMMUNE DE SARREGUEMINES est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a chiffré le préjudice subi par la société JB Presse à une somme supérieure à 9 000 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société JB Presse une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SARREGUEMINES et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SARRGUEMINES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société JB Presse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 16 287 € que la COMMUNE DE SARREGUEMINES a été condamnée à verser à la société JB Presse par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2003 est ramenée à 9 000 €.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La société JB Presse versera à la COMMUNE DE SARREGUEMINES une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SARREGUEMINES est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société JB Presse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARREGUEMINES et à la société JB Presse.
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N° 03NC00173