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20/03/2006 | FRANCE | N°05NC01353

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 20 mars 2006, 05NC01353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2005, présentée pour M. Ersen X, élisant domicile ..., par Me Diop, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501948 en date du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne en date du 9 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2005, présentée pour M. Ersen X, élisant domicile ..., par Me Diop, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501948 en date du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne en date du 9 août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué a écarté à tort ses moyens tirés :

- de l'exception d'illégalité du refus de séjour du 8 juin 2005 attaqué devant le tribunal administratif,

- des risques encourus en Turquie,

- de l'absence d'attaches familiales en Turquie ;

- de la présence de toute sa famille en France ;

il s'en remet à la sagesse de la Cour sur la régularité de la signature de l'arrêté attaqué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2006, présenté par le préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, conteste la légalité de l'arrêté en date du 9 août 2005par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M. X déclare s'en rapporter à la sagesse de la Cour sur la régularité de la signature de l'arrêté attaqué, sans critiquer les motifs du jugement du tribunal administratif selon lesquels cet arrêté a été régulièrement signé par le secrétaire général de la préfecture de la Marne ; qu'ainsi, la légalité externe de la décision attaquée ne saurait être regardée comme utilement contestée ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 juin 2005 rejetant la demande de titre de séjour :

Considérant que la circonstance que le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre cet arrêté est toujours pendant devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le juge saisi d'un action contre l'arrêté de reconduite à la frontière se prononce sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 9 juin 2005 ;

Considérant que M. X se borne à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à ses droits au regard des risques encourus dans son pays d'origine ; que la seule circonstance que d'autres membres de sa famille auraient obtenu le statut de réfugié, en admettant même qu'elle soit établie, est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dont la légalité s'apprécie en fonction des conditions de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle est intervenue ;

Sur le moyen tiré des risques encourus en Turquie :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen ne saurait être retenu, dès lors que M. X n'allègue aucun changement de circonstances entre la date de l'arrêté portant refus de titre de séjour et celle de l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'attache familiale dans le pays d'origine :

Considérant que l'allégation de M. X, célibataire, selon laquelle il n'aurait aucune attache familiale en Turquie alors qu'il n'est entré en France qu'en 2004, n'est assortie d'aucune précision ni justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ce moyen ne saurait être retenu ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. X reprend le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, par la même argumentation que celle mentionnée ci-dessus, laquelle doit être écartée par les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ersen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne.

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N° 05NC01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01353
Date de la décision : 20/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-20;05nc01353 ?
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