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09/03/2006 | FRANCE | N°03NC00312

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 03NC00312


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile : ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmith-Ohana-Lietta ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1157 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de leur allouer une somme de 1500 €, sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennen...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile : ..., par la SCP d'avocats Dreyfus-Schmith-Ohana-Lietta ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1157 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de leur allouer une somme de 1500 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé la taxation d'office, en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales , d'une somme de 420 000 F, réputée correspondre à des transferts d'espèces par M. X, entre le Bénin et la France, à partir de déclarations imprécises de l'intéressé figurant sur un procès verbal de gendarmerie ;

- l'administration a la charge de la preuve du montant des revenus taxés, et ne l'apporte pas à partir du seul procès verbal sus évoqué ;

- les dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts applicables aux individus, ne pourraient jouer pour des opérations réalisées par une société ;

- les sommes transférées étaient comptabilisées par la société Sofranex, pour financer ses achats au Bénin, et ne sont donc pas imposables en France ;

- les crédits bancaires taxés d'office correspondent en réalité à des mouvements entre comptes, à hauteur de 68 800 F en 1992, et de 43 700 F en 1993, ainsi qu'à des prélèvements de

Mme X pour les besoins de sa propre société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 17 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration a pu, à bon droit, taxer d'office le contribuable par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- le montant de 420 000 F retenu pour les transferts d'espèces depuis le Bénin, en violation des obligations déclaratives prévues par l'article 1649 quater A du code général des impôts, résulte des éléments recueillis par le service, qui ne sont pas utilement combattus par le requérant ;

- le contribuable n'apporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, de l'exagération du montant des crédits bancaires recensés et taxés d'office à défaut de justifications adéquates ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :

« En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration des impôts peut demander au contribuable des éclaircissements…

Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés… » ; que selon l'article L. 69 du même livre :

« …sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article 16 » que l'article

L. 193 de ce livre précise :

« Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition… » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases de son impôt sur le revenu fixées par l'administration au titre des années vérifiées, dès lors qu'elles ont été taxées d'office en vertu de l'article L. 69 précité ;

Considérant en premier lieu que l'administration faisant application des articles L. 16 et

L. 69 sus-rappelés a taxé d'office, au titre des années 1992, 1993 et 1994, des crédits bancaires d'origine indéterminée, après avoir demandé aux contribuables qui n'ont pas répondu, des justifications sur la discordance des montants constatés, avec leur revenus déclarés ; que si, en appel, M. X soutient qu'une partie de ces crédits ne constituent pas des revenus imposables dans la mesure où il s'agirait de mouvements internes entre différents comptes, et de prélèvements de sa conjointe pour les besoins de sa propre entreprise, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts :

« Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents…» ; qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie établi le 2 août 1995, que M. X reconnaît avoir opéré des transferts de fonds en espèces depuis le Bénin, en vue de l'achat de véhicules destinés à être exportés vers ce pays où se trouvait implantée la société Sofranex, dont il était le gérant ; qu'il ne conteste pas n'avoir pas déclaré ces transferts de fonds, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater A précité ; qu'à partir des déclarations de l'intéressé, selon lequel « les sommes ramenées sont dans une fourchette de

50 000 à 90 000 F », et des renseignements obtenus de l'agence de voyages dont le contribuable était le client, attestant l'organisation de 6 voyages depuis le Bénin en 1994, le service a taxé d'office, par application du 3e alinéa de ce même article, une somme de 420 000 F, obtenue par le produit d'une moyenne de 70 000 F des fonds transférés, par les 6 voyages constatés ; que d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, cette estimation, fondée sur les données en possession du service, n'est pas arbitraire ; qu'il ne fournit pas d'éléments pouvant conduire à un meilleur calcul de la somme taxée d'office ; que d'autre part, le requérant n'établit pas que ces opérations auraient en réalité été effectuées pour le compte de la société Sofranex, et qu'ainsi les dispositions de l'article 1649 quater A réservées aux personnes physiques ne seraient, dès lors, pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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03NC00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00312
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-09;03nc00312 ?
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