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02/03/2006 | FRANCE | N°05NC00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 05NC00864


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 et complétée par mémoire enregistré le 30 août 2005, présentés pour Mme Corinne A, élisant domicile ..., par Me Cresp, avocat ;

Mme A demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 00-193 et 03-706 du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec l'Etat, MM. X et Y et la société Carminati, à payer une somme de 282 680,85 euros à la commune de Mont-Saint-Martin, à supporter les frais d'expertise et à verser une somme de 1 500 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2005 et complétée par mémoire enregistré le 30 août 2005, présentés pour Mme Corinne A, élisant domicile ..., par Me Cresp, avocat ;

Mme A demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 00-193 et 03-706 du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 en tant qu'il l'a condamnée, d'une part, solidairement avec l'Etat, MM. X et Y et la société Carminati, à payer une somme de 282 680,85 euros à la commune de Mont-Saint-Martin, à supporter les frais d'expertise et à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à garantir la société Carminati de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Elle soutient :

- être étrangère à tout participation dans l'opération litigieuse ;

- qu'aucune pièce démontrant une quelconque participation de sa part à l'opération ne lui a été communiquée ;

- que, subsidiairement, la part de responsabilité retenue par le tribunal concernant les paysagistes est exagérée ;

- que son action se fonde sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative, et, subsidiairement, sur les articles R. 811-15 et R. 811-16 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2005, présenté pour la commune de Mont-Saint-Martin, représentée par son maire en exercice, par Me Levy, avocat ;

La commune de Mont-Saint-Martin conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête ne peut être fondée sur les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative ;

- qu'au surplus, la demande de l'intéressée est prématurée en tant qu'elle n'a pas commencé à exécuter le jugement ;

- que les conditions d'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre qu'elle ne pourrait faire face à l'exécution du jugement sans s'exposer à des conséquences difficilement réparables compte tenu de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président

- les observations de Me Fedal, de la SCP Gasse, Carnel, Gasse, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement des abords de l'Hôtel de ville et du Boulevard du 8 mai 1945 réalisés pour le compte de la commune de Mont-Saint-Martin a été confiée au groupement constitué par M. X, M. Y et Mme A, par acte d'engagement en date du 28 août 1989 ; que des désordres étant apparus postérieurement à la réception desdits travaux, la commune a recherché la responsabilité des constructeurs devant le Tribunal administratif de Nancy, lequel, par jugement du 7 décembre 2004, a notamment condamné Mme A, d'une part, solidairement avec l'Etat, MM. X et Y et la société Carminati, à supporter la charge du coût de réfection des travaux, d'autre part, à garantir la société Carminati de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; que Mme A conclut au sursis à exécution dudit jugement en tant qu'il lui est défavorable, à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 dudit code, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions de son appel provoqué tendant à l'exonération de toute responsabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner … qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ;

Sur les conclusions principales fondées sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A n'énonce en l'état de l'instruction aucun moyen sérieux de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires fondées sur les articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que le jugement susrappelé du Tribunal administratif de Nancy ne procède à l'annulation d'aucune décision administrative ; qu'il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions susrappelées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que Mme A n'énonce aucune argumentation tendant à faire apparaître qu'elle serait exposée, au cas où la cour ferait droit à ses conclusions d'appel provoqué, à un risque de perte définitive de la somme au versement de laquelle elle a été condamnée au profit de la commune de Mont-Saint-Martin ; que ses conclusions fondées sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne peuvent ainsi être davantage accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune de Mont-Saint-Martin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont-Saint-Martin et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Mont-Saint-Martin une somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne A, à la commune de Mont-Saint-Martin, à M. Jean-Philippe X, à M. Philippe Y, à M. B, administrateur judiciaire de la société Carminati, à la société GF Moselle, à M. Patrick Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

4

N° 05NC00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00864
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BURLE et ASSOCIÉS ; BURLE et ASSOCIÉS ; LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;05nc00864 ?
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