Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2004 , complétée par mémoires enregistrés les 29 août et 8 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Paul X élisant domicile ..., par Me Remond, avocat au barreau de Lons le Saunier ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1185 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2001 de la commune de Saint Amour lui refusant un permis de construire pour trois maisons d'habitation ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Amour la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de permis était légal ;
- il n'entend pas se désister de son action ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2005, présenté par la commune de Saint Amour, représentée par son maire en exercice ;
La commune de Saint Amour conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que le terrain sur lequel porte le litige a été cédé, et que cette vente éteint l'action en cours ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de la demande ; que, par suite, M. X a intérêt à faire appel, nonobstant la circonstance qu'il a ultérieurement cédé les parcelles, objets du litige ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Amour : « … L'axe de la toiture doit être orienté suivant la direction dominante du secteur et les pentes des toits situés entre 40% et 60% . La couverture sera obligatoirement réalisée en tuiles dont la teinte s'apparentera à celles des toits environnants… » ;
Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité par M. X, le maire de la commune de Saint Amour s'est notamment fondé sur le fait que la couverture de l'habitation projetée ne serait pas en tuiles ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que la charpente de la construction projetée sera réalisée en lamellé/collé, recouverte de plaques d'acier galvanisé en cuivre naturel, qui, compte tenu de leur aspect lisse, ne peuvent s'apparenter à la tuile ; que si M. X a produit devant le Tribunal administratif de Besançon des documents indiquant que les plaques d'acier présenteraient désormais la forme de tuiles, tel n'était pas le cas du type de couverture projeté figurant dans la demande de permis de construire ; que, par suite, c'est à bon droit que le maire de la commune de Saint-Amour a estimé que le projet qui lui était soumis méconnaissait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols relatives à la forme de matériaux de toiture ; qu'il était fondé, pour ce seul motif, à retirer par sa décision du 3 mai 2001 le permis tacite obtenu par M. X le 1er mai 2001 ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et à la commune de Saint Amour.
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04NC00186