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02/03/2006 | FRANCE | N°03NC00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 03NC00739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE, dont le siège est Hôtel de Ville, avenue Maurice Thorez à Moyeuvre-Grande (57250), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2003, par la Selafa M et R Avocats, société d'avocats, complétée par des mémoires enregistrés les 5 mai et 9 juillet 2004 ;

La COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00893 du 16 mai 2003 par lequel, à la demande de M. Jo

ël X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 8 avril...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2003, présentée pour la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE, dont le siège est Hôtel de Ville, avenue Maurice Thorez à Moyeuvre-Grande (57250), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2003, par la Selafa M et R Avocats, société d'avocats, complétée par des mémoires enregistrés les 5 mai et 9 juillet 2004 ;

La COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00893 du 16 mai 2003 par lequel, à la demande de M. Joël X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 8 avril 1998 par lequel le maire de Moyeuvre-Grande a renouvelé au nom de Mme Y la concession funéraire octroyée en 1968 aux époux - dans le cimetière communal et l'a condamnée à payer à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître du litige portant sur la contestation relative à l'attribution d'une sépulture ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en allouant à M. X une indemnité au titre de ses frais irrépétibles supérieure à celle qu'il avait demandée ;

- M. X n'était pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté portant renouvellement de la concession funéraire, lequel s'analyse en un contrat auquel il n'est pas partie ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que M. Joël X avait un droit au renouvellement de la concession funéraire de ses grands-parents ;

- Mme Y était en droit de demander le renouvellement de la concession au même titre que M. X ;

- le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en renouvelant la concession funéraire au nom de Mme Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 juin et 5 août 2004, présentés pour M. Joël X, par la SCP Bernard Petit et Dominique Boh-Petit, avocats ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, notamment son article 3 ;

Vu le code des communes, notamment son article R. 316-15 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt, avocat de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif pour connaître de la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du maire en date du 8 avril 1998 :

Considérant que la réclamation dont M. X a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg était dirigée contre l'arrêté susvisé par lequel le maire de Moyeuvre-Grande aurait renouvelé au profit exclusif de sa tante, Mme Alexandra Y, la concession trentenaire qui avait été attribuée en 1968, dans le cimetière de cette commune, à ses grands-parents paternels, M. Antoine et son épouse Honorine ;

Considérant, d'une part, que les contrats de concession de terrains dans les cimetières comportent occupation du domaine public communal ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que cette occupation n'a pas le caractère précaire et révocable qui s'attache, en général, aux occupations du domaine public, les litiges relatifs aux contrats de cette catégorie relèvent de la juridiction administrative et doivent être portés, en premier ressort, devant les tribunaux administratifs ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la qualité invoquée par M. X et au but qu'il poursuit, l'acte administratif attaqué par ce dernier ne saurait être détaché du contrat de concession de terrains dans le cimetière de Moyeuvre-Grande auquel il est relatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal administratif de Strasbourg était compétent pour statuer en premier ressort sur le litige dont il a été saisi dans les conditions sus-rappelées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. X avait demandé au Tribunal administratif de Strasbourg que la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 francs ; que le tribunal administratif lui a alloué une indemnité de 750 euros ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à soutenir qu'en allouant à M. X une somme supérieure à celle que ce dernier avait réclamée, le Tribunal administratif de Strasbourg a statué au-delà des conclusions dont M. X l'avait saisi et que son jugement doit être annulé en tant qu'il a, à son article 2, accordé à l'intéressé une somme à 3000 francs (457,32 euros) ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur cette partie de la demande de M. X par la voie de l'évocation et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 1998 :

Considérant qu'en vertu des articles L. 361 ;12 et suivants du code des communes alors en vigueur, devenus les articles L. 2223 ;13 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions temporaires ou perpétuelles de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ; que dans le cas de concessions temporaires, les concessionnaires ou leurs ayant cause ont, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après la fin de la concession, et moyennant le paiement d'une redevance fixée par le tarif alors en vigueur, le droit d'en obtenir le renouvellement ; qu'à défaut de dispositions testamentaires contraires du fondateur, ce droit peut être exercé par le plus diligent de ses héritiers naturels, au profit de l'ensemble des héritiers sans que le renouvellement de la concession intervenu sur demande de l'un des héritiers ne puisse porter atteinte aux droits des autres héritiers ;

Considérant qu'il est constant que M. Antoine et son épouse Honorine auxquels le maire de Moyeuvre-Grande avait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, concédé en 1968, pour une durée de trente ans, un terrain dans le cimetière de cette commune, sont décédés ab intestat en laissant pour héritiers Mme Alexandra Y et un fils dont M. X est le descendant direct ; que ce dernier avait ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, droit au renouvellement de la concession funéraire de ses grands-parents ; qu'à son échéance, cette concession a été renouvelée à la demande de Mme Alexandra Y par un arrêté du maire de Moyeuvre-Grande en date du 8 avril 1998 ; que, toutefois, il ressort des termes de l'imprimé utilisé pour procéder au renouvellement de la concession trentenaire que celui-ci est accordé au profit exclusif de Mme Y sans que les courriers adressés par le maire à M. X, les 25 septembre et 17 novembre 1998, selon lesquels Mme Y ne disposerait pas d'une priorité par rapport aux autres enfants de la famille soient de nature à modifier l'arrêté litigieux, lequel a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code des communes, alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE à payer à M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 16 mai 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE versera à M. Joël X la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et non compris dans les dépens.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE versera à M. Joël X la somme de mille euros (1 000 €) au titre des frais exposés en appel par celui-ci et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOYEUVRE-GRANDE et à M. Joël X.

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N° 03NC00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00739
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS ; SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;03nc00739 ?
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