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09/02/2006 | FRANCE | N°03NC00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 février 2006, 03NC00112


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Fady, avocat associé au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1601 en date du 3 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'administrat...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Fady, avocat associé au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1601 en date du 3 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'administration a méconnu la garantie d'une information sur les droits et pénalités résultant d'un redressement, prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s'appliquer même dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;

- le service ne pouvait appliquer les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration ;

Vu, enregistré au greffe le 9 janvier 2005 le nouveau mémoire présenté pour M. X ;

Vu le jugement attaqué :

Vu, enregistré au greffe le 10 juin 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est inapplicable dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la procédure d'imposition de la plus-value litigieuse est entachée d'irrégularité, en raison de la méconnaissance, par l'administration, de la garantie relative à l'information des contribuables, organisée par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que M. X qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en écartant le moyen sus-indiqué ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le service ne pouvait lui appliquer les intérêts de retard régis par l'article 1727 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration, dès lors qu'il avait fourni tous les éléments utiles au calcul de la plus value litigieuse, il résulte de l'instruction que ces indications, absentes de sa déclaration de revenus pour 1994, n'ont été produites qu'à l'occasion du contrôle sur pièces entrepris à son encontre ; que ces renseignements tardifs ne pouvaient suppléer la mention exonératoire de pénalités prévue par l'article 1732 du même code ; que le moyen tiré de ce que les intérêts de retard contestés, auraient été inapplicables en l'espèce, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00112
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-09;03nc00112 ?
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