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02/02/2006 | FRANCE | N°04NC00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 04NC00834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2004, présentée pour la SCI LES PEUPLIERS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; la SCI LES PEUPLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203185 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2002 du préfet du Haut-Rhin portant refus de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole, et à enjoindre au préfet de lui délivrer un permis de construire dans un d

élai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astrei...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2004, présentée pour la SCI LES PEUPLIERS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; la SCI LES PEUPLIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203185 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2002 du préfet du Haut-Rhin portant refus de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole, et à enjoindre au préfet de lui délivrer un permis de construire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la motivation de l'arrêté litigieux était suffisant ;

- le tribunal s'est fondé sur des éléments nouveaux qui n'avaient pas fondé la décision de refus, et par suite, la substitution de motifs est irrégulière ;

- le hangar est affecté à l'exploitation agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001 ;373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LES PEUPLIERS demande l'annulation du jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2002 du préfet du Haut-Rhin portant refus de lui délivrer un permis de construire pour un hangar agricole ;

Considérant que l'arrêté du 28 juin 2002, qui cite l'article L. 111-1-2 du code l'urbanisme, considère que la construction projetée n'est pas assimilable à une exploitation agricole et que la taille cumulée des bâtiments existants et du bâtiment projeté excède les besoins de l'activité agricole exploitée sur le site, comporte les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, la SCI LES PEUPLIERS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : «En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires (…) à l'exploitation agricole (…)» ; que l'arrêté en date du 28 juin 2002 par lequel le préfet a refusé le permis de construire un hangar agricole est motivé par le fait que la construction projetée est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que le pétitionnaire a une activité de prestation de service et non une activité agricole, et que la taille cumulée des bâtiments existants et du nouveau bâtiment excède les besoins de l'activité agricole exploitée sur le site ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la parcelle sur laquelle la construction est envisagée est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Munchhouse, d'autre part, que le projet présenté par la SCI LES PEUPLIERS, dont l'objet social est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment des biens sis à Munchhouse, pour le compte du GAEC de Munchhouse sans qu'il soit utilement démontré que la construction projetée fût nécessaire à l'exploitation agricole du GAEC qui dispose déjà d'un hangar de 1 200 m² dont il n'est pas allégué qu'il serait insuffisant ; que, par suite, il ne peut être soutenu que les premiers juges auraient procédé à une substitution de motifs, ni qu'ils auraient commis une erreur en estimant que la construction du hangar projetée ne pouvait être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international …» ; que la décision litigieuse n'a pas pour effet de porter par elle-même atteinte au droit de propriété de la SCI LES PEUPLIERS ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES PEUPLIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la SCI LES PEUPLIERS tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer un permis de construire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI LES PEUPLIERS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES PEUPLIERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES PEUPLIERS et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NC00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00834
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;04nc00834 ?
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