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02/02/2006 | FRANCE | N°04NC00703

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 04NC00703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE VANEDRIC, dont le siège est ... à Saint Vit (25410), représentée par son président du conseil d'administration, par Me Z..., avocat ; la SOCIETE VANEDRIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201154 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2002 de la commission départementale d'équipement commercial du Doubs par laquelle l'EURL Libre Service Gallet a été autoris

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE VANEDRIC, dont le siège est ... à Saint Vit (25410), représentée par son président du conseil d'administration, par Me Z..., avocat ; la SOCIETE VANEDRIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201154 en date du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2002 de la commission départementale d'équipement commercial du Doubs par laquelle l'EURL Libre Service Gallet a été autorisée à transférer et étendre un supermarché Super U et une galerie marchande à la ZAC «Les Belles Ouvrières» à Saint Vit ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts ; la délimitation de la zone de chalandise est erronée ;

- l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie est irrégulier car il émane d'un auteur inconnu et son contenu ne formalise aucune opinion sur le projet ;

- l'autorisation donnée donne une position dominante sur la zone de chalandise contrairement à l'article L. 420-2 du code de commerce ;

- la commission a commis une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2004, complété par un mémoire enregistré le 29 décembre 2005, présenté pour l'EURL Libre Service Gallet, dont le siège est ZAC Les Bellles Ouvrières à Saint Vit (25410) par Me Z..., avocat ;

l'EURL Libre Service Gallet conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE VANEDRIC à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la requête est irrecevable ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2006, présenté pour la SOCIETE VANEDRIC, par Me X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001 ;373 du 27 avril 2001 :

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et au commission d'équipement commercial ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., de la SCP Ricard, Page, Demeure, avocat de l'EURL Libre Service Gallet,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

Considérant que, par décision du 2 juillet 2002, la commission départementale d'équipement commercial du Doubs a autorisée l'EURL Libre Service Gallet à transférer et étendre un supermarché Super U et une galerie marchande à la ZAC Les Belles Ouvrières à Saint Vit ; que, par jugement du 2 juin 2004, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la SOCIETE VANEDRIC tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2002 ; que la SOCIETE VANEDRIC fait appel ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier de demande d'autorisation comporte des inexactitudes quant à la présentation de l'équipement commercial de la zone de chalandise retenue, ces inexactitudes, à les supposer établies, ont été sans influence sur la légalité de la décision prise par les membres de la commission départementale d'équipement commercial, dont les membres disposaient, sur ce point, des observations des services instructeurs ;

Considérant que si la zone de chalandise définie par l'EURL Libre Service Gallet pour le projet ne comprenait pas le territoire de la commune de Chateaufarine, d'une part, lors de l'instruction du dossier, le service de la Direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes a rectifié les erreurs de délimitation de la zone de chalandise et, d'autre part, le pôle commercial existant sur la commune de Chateaufarine, et en particulier le magasin Géant Casino a été pris en considération en termes d'impact et de concurrence ; qu'ainsi l'erreur commise dans la zone de chalandise a été sans influence sur l'appréciation portée par la commission départementale d'équipement commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 9 mars 1993 : «…L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie…ces organismes disposent d'un délia de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie du Doubs a émis un avis technique sur la demande d'autorisation présentée par lEURL Libre Service Gallet, et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de formuler ces observations sous une certaine forme ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des observations formulées par la chambre de commerce et d'industrie doit être écarté ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : «la liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (..) ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, «la commission statue en prenant en considération : 1° l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée, l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, la qualité de la desserte en transports public ou avec des modes alternatifs ; les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de re dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 m², pour au moins 10 % des surfaces demandées» ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, et dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard, notamment, de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la densité commerciale de la zone de chalandise concernée, demeurera, après réalisation du projet, inférieure à la densité moyenne de l'arrondissement de Besançon, du département du Doubs comme de l'ensemble de la France ; qu'au surplus, le projet permettra de créer 24 emplois, de fixer la clientèle à Saint Vit par rapport à la zone de Chateaufarine et enfin de diversifier l'offre ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant par la décision attaquée la commission d'équipement commercial du Doubs a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que la SOCIETE VANEDRIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE VANEDRIC doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE VANEDRIC une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l'EURL Libre Service Gallet en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VANEDRIC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE VANEDRIC versera à l'EURL Libre Service Gallet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VANEDRIC, à la EURL Libre Service Gallet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00703
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;04nc00703 ?
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