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02/02/2006 | FRANCE | N°04NC00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 04NC00018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 25 novembre 2004 et 29 mars 2005, présentée pour M. Edouard Y élisant domicile ..., par Me Suissa, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1304 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 10 juillet 2000 par le maire de Croix à M. Henri X, en qualité de mandataire de l'indivision Y pour les parcelles cadastrées

n° ..., n° ..., n° ... , ..., ..., ..., ..., ... et ... ;

2°) d'admettre sa de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 25 novembre 2004 et 29 mars 2005, présentée pour M. Edouard Y élisant domicile ..., par Me Suissa, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1304 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 10 juillet 2000 par le maire de Croix à M. Henri X, en qualité de mandataire de l'indivision Y pour les parcelles cadastrées n° ..., n° ..., n° ... , ..., ..., ..., ..., ... et ... ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Croix la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de la commune ne pouvait être considéré comme intéressé en son nom personnel à la délivrance du certificat d'urbanisme ;

- l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- les plans joints à la demande sont insuffisants ;

- les possibilités futures d'assainissement mentionnées dans le certificat d'urbanisme ne sont pas établies ;

- la réalisation du projet aggraverait les dangers de circulation sur la route départementale 50 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2005, complété par un mémoire enregistré le 20 avril 2005, présentés pour la commune de Croix, représentée par son maire en exercice, par Me Clement, avocat à la Cour ;

La commune de Croix conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. Y une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 20 juin 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant que M. Y Edouard, co-indivisaire de la succession Y Emile, a intérêt à contester le certificat d'urbanisme positif, créateur de droits à l'égard de ses bénéficiaires, délivré le 10 juillet 2000 par le maire de la commune de Croix à M. X, mandataire de l'indivision, qui permet la réalisation d'un lotissement de huit maison individuelles de type F 5 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Croix doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 10 juillet 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme : « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire » et qu'aux termes de l'article L. 410-1, alors en vigueur, du même code : « Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévues aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat » ; qu'il résulte ce ces dispositions que la commune de Croix disposant d'un plan d'occupation des sols approuvé, l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme s'appliquait aux modalités de délivrance des certificats d'urbanisme ;

Considérant que l'arrêté du 10 juillet 2000 portant délivrance d'un certificat d'urbanisme positif pré-opérationnel au bénéfice de l'indivision Y a été signé par le maire de la commune de Croix , M. Z, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est l'époux d'Anne-Marie Y, co-indivisaire de la succession Y Emile ; qu'il était donc directement intéressé par la délivrance du certificat d'urbanisme ; qu'en application des dispositions sus rappelées du code de l'urbanisme , il était incompétent pour prendre la décision correspondante ; que, par suite, M. Y Edouard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de CROIX la somme de 800€ au titre des frais exposés par M. Y en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Croix doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 20 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme positif délivré le 10 juillet 2000 par le maire de la commune de Croix est annulé.

Article 3 : La commune de Croix versera à M. Y Edouard une somme de 800€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y Edouard, à la commune de Croix, à

M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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04NC00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00018
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;04nc00018 ?
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