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02/02/2006 | FRANCE | N°03NC00872

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 03NC00872


Vu, I, la requête, enregistrée le 18 août 2003 sous le n° 03NC00872, présentée pour M. Pierre Y, élisant domicile ..., et Mme Christiane Z, élisant domicile ..., par Me Welzer, avocat ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0377 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2002 par laquelle le maire de Circourt a, au nom de l'Etat, délivré à M. X un permis de construire portant sur l'édification d'une salle de traite, ensemble la décision

du 18 novembre 2002 du préfet des Vosges rejetant leur recours hiérarchique ;

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Vu, I, la requête, enregistrée le 18 août 2003 sous le n° 03NC00872, présentée pour M. Pierre Y, élisant domicile ..., et Mme Christiane Z, élisant domicile ..., par Me Welzer, avocat ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0377 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2002 par laquelle le maire de Circourt a, au nom de l'Etat, délivré à M. X un permis de construire portant sur l'édification d'une salle de traite, ensemble la décision du 18 novembre 2002 du préfet des Vosges rejetant leur recours hiérarchique ;

2°) d'annuler la décision susrappelée du maire de Circourt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le seul permis restant en vigueur est le permis PC 881 0302 L 0004, le permis PC 881 0300 L 00051 étant devenu nul et de nul effet ;

- que le pétitionnaire n'a pas respecté les dispositions propres aux installations classées qui auraient dû être observées avant la délivrance du permis litigieux ;

- que le permis a été délivré en violation des distances imposées par le règlement sanitaire départemental par rapport aux propriétés limitrophes ;

- que les obligations destinées à préserver l'environnement conformément à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pourront être respectées ;

- que le plan de masse ne fait pas apparaître l'existence d'un ruisseau qui encourt un risque de pollution certain ;

- que la décision attaquée ne pouvait légalement renvoyer à une édition ultérieure les modalités d'accès au bâtiment ;

- que les inexactitudes affectant les plans fournis par le pétitionnaire justifient également l'annulation du permis ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 20 août 2003 sous le n° 03NC00884, présentée par M. Pierre Y, élisant domicile ..., et Mme Christiane Z, élisant domicile ..., par Me Welzer, avocat ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02351 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2002 par laquelle le maire de Circourt a, au nom de l'Etat, délivré à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler la décision susrappelée du maire de Circourt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur le permis objet de la requête, dès lors que celui-ci a été retiré ;

- que, subsidiairement, ledit permis est illégal dès lors que le pétitionnaire n'a pas respecté les dispositions propres aux installations classées qui auraient dû être observées avant sa délivrance, que ce dernier a été délivré en violation des distances imposées par le règlement sanitaire départemental par rapport aux propriétés limitrophes, que la décision attaquée ne pouvait renvoyer à une décision ultérieure les modalités d'accès au bâtiment et que les plans fournis par le pétitionnaire présentent des inexactitudes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet des requêtes ;

Il soutient :

- que la requête n° 02-351 est irrecevable en tant que les intéressés n'ont pas notifié au représentant de l'Etat leur recours contre le permis modificatif du 16 janvier 2002 ;

- que c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne le permis de construire du 16 janvier 2002 ;

- que les autres moyens des requérants sont infondés ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour portant clôture de l'instruction à compter du 10 août 2005 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Circourt (Vosges) a, au nom de l'Etat, délivré le 27 septembre 2000 à M. X un permis de construire afin d'édifier un bâtiment à usage de stockage de fourrage ; que, par décision du 16 janvier 2002, le maire a accordé à l'intéressé un permis modificatif, portant sur un bâtiment d'emprise au sol accrue par rapport au projet initial ; que, le 21 août 2002, le maire de Circourt a délivré à M. X un permis de construire une salle de traite sur un autre emplacement du même terrain ; que Mme Z et M. Y, respectivement nu propriétaire et usufruitier de parcelles voisines de celle du pétitionnaire, relèvent appel des jugements n° 02-351 et 03-77 du 10 juin 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 16 janvier et 21 août 2002 ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Z et de M. Y sont relatives à deux permis de construire délivrés à une même personne sur un même terrain d'assiette ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision du 16 janvier 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'équipement et tirée du défaut de notification du recours de première instance :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y et Mme soutiennent que le tribunal aurait à tort rejeté leur demande au fond au lieu de la déclarer sans objet dès lors que ledit permis de construire aurait fait l'objet d'un retrait ultérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été retirée par le maire ; que s'il est constant que le pétitionnaire avait, par les écritures de première instance que les requérants produisent en appel à l'appui de leur moyen, expressément renoncé au bénéfice de ce permis et invité les premiers juges à prononcer un non-lieu à statuer, l'intéressé a formellement abandonné cette demande et l'argumentation y afférente par un mémoire ultérieur en date du 25 octobre 2002 ; qu'au demeurant, une éventuelle renonciation au bénéfice du permis de construire par le pétitionnaire serait en tout état de cause demeurée sans incidence sur l'existence de cette autorisation ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal n'a pas déclaré sans objet les conclusions dirigées contre la décision du 16 janvier 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition que les bâtiments de stockage de fourrage présentant les mêmes caractéristiques que celui faisant l'objet du permis litigieux seraient soumis à la législation sur les installations classées ; que la seule circonstance que le préfet des Vosges ait fait connaître en 1993 au pétitionnaire que le projet de bâtiment d'élevage et de stockage de fourrage alors envisagé pourrait être soumis à la législation sur les installations classées ne saurait faire regarder le projet faisant l'objet de la décision attaquée comme entrant nécessairement dans le champ de cette législation ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement faire valoir la circonstance qu'aucun récépissé de déclaration au titre de cette législation n'a été joint au dossier de demande de permis de construire, contrairement à ce que prescrivent les dispositions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y et Mme Z invoquent les dispositions du règlement sanitaire départemental, aucune disposition de ce dernier ne régit les distances minimales à respecter entre les installations de stockage de fourrage et les propriétés voisines ;

Considérant, en quatrième lieu, que ledit permis ne comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition prévoyant l'obligation de fixer ultérieurement avec la commune les modalités d'accès au bâtiment ; que ces derniers ne sauraient ainsi utilement soulever le moyen tiré de l'illégalité du permis en tant qu'il renverrait à des mesures à prendre ultérieurement par son auteur ;

Considérant enfin que le moyen tiré des inexactitudes qui affecteraient les plans fournis par le pétitionnaire n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée du 16 janvier 2002 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 21 août 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement que cette législation ne s'applique, en matière d'élevage de bovins, qu'aux exploitations comportant soit au moins quarante vaches, soit au moins cinquante veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'élevage de M. X comprend vingt-neuf vaches laitières ou mixtes et n'est pas donc assujetti à la législation sur les installations classées ; qu'au surplus, la décision litigieuse mentionne expressément que les effectifs de bestiaux présents simultanément sur l'exploitation ne pourront en aucun cas excéder quarante vaches mixtes ni plus de cinquante bovins de boucherie ; qu'ainsi, à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, qui n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de leurs allégations, le nombre de vaches laitières ou mixtes présentes sur l'exploitation pourrait excéder quarante, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire en cause ; qu'eu égard à ce qui précède, les intéressés ne sauraient par ailleurs utilement faire valoir la circonstance qu'aucun récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées n'a été joint à la demande de permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental que les élevages ne peuvent être implantés à moins de cinquante mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers et non, comme le soutiennent à tort les requérants, à moins de cinquante mètres de la limite des propriétés des tiers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la correspondance d'un voisin produite par les intéressés, que ces distances minimales ne seraient pas respectées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; que si les requérants font valoir qu'un ruisseau serait situé à vingt-sept mètres de la fosse à purin et à seize mètres soixante du bâtiment prévu pour l'entreposage d'aliments et autres produits, cette dernière distance étant au demeurant contestée de manière argumentée par l'administration défenderesse, la décision litigieuse, dont il n'est par ailleurs pas allégué qu'elle méconnaîtrait sur ce point les prescriptions du règlement sanitaire départemental, n'est en tout état de cause pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susrappelées dès lors que la construction en cause se situe dans un village rural à très faible densité d'habitat ;

Considérant, en quatrième lieu, que le permis de construire en cause précise notamment que les installations existantes et nouvelles devront faire l'objet d'aménagements destinés à favoriser leur insertion dans l'environnement, tels que plantation de haies ou massifs arbustifs à pousse rapide ; qu'il ressort des plans produits au dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les lieux comportent un espace suffisant entre l'installation projetée et le chemin qui marque la limite de propriété pour réaliser de telles plantations ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire en tant qu'il renvoie à des dispositions à convenir ultérieurement entre le pétitionnaire et son auteur ;

Considérant, enfin, que les requérants n'apportent aucun élément propre à mettre la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de leur moyen selon lequel la surface hors oeuvre brute de la construction projetée telle que figurant sur les plans remis par le pétitionnaire ne correspondrait pas à celle mentionnée dans le permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2002 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Z et de M. Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane Z à M. Pierre Y, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. Olivier X.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2006, à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente de chambre,

M. Vincent, président,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2006.

Le rapporteur,

P. VINCENT

La présidente,

D. MAZZEGA

La greffière,

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

2

N° 03NC00872 …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00872
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WELZER - LEFORT ; WELZER - LEFORT ; WELZER - LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;03nc00872 ?
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