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02/02/2006 | FRANCE | N°03NC00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 03NC00795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003 et complétée par mémoire enregistré le 30 novembre 2005, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Bineteau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1544 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Toul rejetant sa demande indemnitaire et à condamner la commune de Toul à lui verser une somme de 54 968,53 € en réparation des préjudices subis ;

2°) d'an

nuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) de condamner la commune de Toul à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2003 et complétée par mémoire enregistré le 30 novembre 2005, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Bineteau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1544 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Toul rejetant sa demande indemnitaire et à condamner la commune de Toul à lui verser une somme de 54 968,53 € en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ;

3°) de condamner la commune de Toul à lui verser la somme de 65 847,74 € en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Toul une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la responsabilité de la commune de Toul est engagée à raison de illégalité de la décision du 29 juillet 1998 le plaçant sous l'autorité de l'adjoint chargé des travaux et de l'ingénieur en chef chargé de la gestion des services techniques, annulée par un précédent jugement ;

- qu'outre l'illégalité censurée par le tribunal dans son précédent jugement, la décision précitée aurait dû être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire ;

- que la commune a également engagé sa responsabilité en rompant les engagements pris à son égard de le nommer au grade d'ingénieur en chef ;

- qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice financier résultant du préjudice de carrière subi, de la cessation de la mise à sa disposition permanente d'un véhicule de service que la commune s'était également engagée à mettre à sa disposition et du défaut de versement des primes et indemnités qu'il percevait auparavant ;

- qu'il est également fondé à demander la réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de la mesure vexatoire prise à son encontre, qui porte atteinte à son honneur et sa réputation, les attributions confiées à son retour de congé de maladie étant par ailleurs sans rapport avec celles dont il avait auparavant la charge ;

- que les troubles de santé qu'il présente sont en partie imputables à la décision susrappelée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2005, présenté pour la commune de Toul par Me Luisin ;

La commune de Toul conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 à 16 heures ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de M. X et de Me Luisin, avocat de la commune de Toul,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur subdivisionnaire faisant fonction de directeur des services techniques de la commune de Toul, s'est vu, par décision du 29 juillet 1998 du maire de Toul prise après congé de maladie de décembre 1996 à février 1998 suivi d'une reprise à mi-temps thérapeutique pendant trois mois, retirer ses attributions et placer sous l'autorité du nouveau titulaire du poste nommé en 1997 ; que, par jugement du 1er août 2000 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant que non précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; que M. X fait appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la décision sus-rappelée du 29 juillet 1998 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que si M. X est fondé à faire valoir que l'illégalité de la décision du 29 juillet 1998 est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, il n'est en droit de demander réparation du préjudice subi que si celui-ci présente un lien de causalité directe avec la faute commise par l'administration ; que M. X n'énonce aucun élément faisant apparaître que l'irrégularité formelle relevée par le tribunal, de même, en admettant qu'elle soit établie, que celle qui résulterait du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, présenterait un quelconque lien de causalité avec le préjudice de carrière qu'il invoque ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que la commune aurait également commis une faute en tant que la décision du 29 juillet 1998 consacrerait la rupture d'un engagement de le nommer au grade d'ingénieur en chef, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la lettre du 8 février 1991 du maire de Toul, que ce dernier ait pris un tel engagement ; que la circonstance que le maire n'a pas suivi l'avis de la commission administrative paritaire préconisant de le nommer au grade d'ingénieur en chef ne saurait davantage constituer la rupture d'un tel engagement, non souscrit comme il vient d'être dit ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier résultant de la différence entre le traitement d'ingénieur en chef et celui d'ingénieur subdivisionnaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X demande l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la perte de jouissance de son véhicule pendant la période de trois mois de février à mai 1998 où, au retour de son congé de maladie, il a exercé ses fonctions dans le cadre du mi-temps thérapeutique, puis pendant la courte période ultérieure où, avant d'être placé à nouveau en congé de maladie, il a repris ses fonctions à plein temps ; que s'il constant que, par la lettre susmentionnée du 8 février 1991, le maire de Toul a pris l'engagement de le doter d'un véhicule de service à titre permanent, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait eu besoin de ce véhicule pendant la période de reprise à mi-temps thérapeutique ; que la décision du 29 juillet 1998 continue à lui en permettre l'usage dans la mesure où ses fonctions le nécessitent ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient avoir été indûment privé de primes et indemnités pendant la période du 1er juin au 31 décembre 2000, pendant laquelle il était en congé de longue durée ; que la perte de revenus invoquée, au demeurant calculée par rapport au traitement d'ingénieur subdivisionnaire et non à celui du grade brigué d'ingénieur en chef, est uniquement imputable à sa mise en congé de longue durée et est ainsi dépourvue de tout lien avec l'engagement prétendu de le promouvoir à ce dernier grade ; qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu que, nonobstant l'illégalité précitée dont elle est entachée, la décision du 29 juillet 1998 était justifiée au fond dès lors que, compte tenu de la maladie de

M. X, un agent titulaire du grade d'ingénieur en chef avait, comme il a été dit ci-dessus, été nommé en 1997 dans les fonctions de directeur des services techniques qui, eu égard à leur importance, ne pouvaient souffrir de vacance prolongée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant de cette décision, et notamment des troubles dépressifs qu'il justifie, au moins pour partie, être en relation avec la réduction de ses attributions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mesure litigieuse, qui ne présente pas en elle-même un caractère vexatoire, se serait accompagnée d'un comportement de la commune ou de mesures prises par celle-ci de nature à justifier une indemnisation au titre du préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toul, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Toul.

2

03NC00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00795
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;03nc00795 ?
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