Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 26 juin 2003 sous le n° 03NC00629, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mai 2004, 12 novembre 2004, 4 août 2005, présentés pour Mme Maryse X élisant domicile ..., par la société d'avocats Colomes-Vangheesdaele ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-747 en date du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2002 de la directrice de la maison de retraite d'Ervy-le-Châtel, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2002 ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) d'enjoindre à l'établissement de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la maison de retraite d'Ervy-le-Châtel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 n'avait pas été méconnu, alors que la maison de retraite ne pouvait, au regard de cet article, prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline et le conseil supérieur ;
- les faits reprochés sont de nature disciplinaire et ne résultent pas d'insuffisance professionnelle ;
- la décision du 23 janvier 2002 est insuffisamment motivée ;
- les faits antérieurs à 1996 ne peuvent être pris en compte ;
- la pièce n° 14 produite n'est pas un faux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2003, complété par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2004, 28 février 2005, 21 février 2005, 14 mars 2005, présentés pour la maison de retraite «les Hauts d'Armance», ayant son siège 7 rue Saint Pierre à Ervy-le-Châtel (10130) représenté par son directeur en exercice, par Me Clement, avocat au barreau de Paris ;
La maison de retraite «les Hauts d'Armance» conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme X une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est irrecevable, car nouveau en appel ;
- la pièce n° 14 est arguée de faux conformément aux dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 mars 2005 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance portant report de clôture d'instruction au 9 septembre 2005 à 16 heures ;
Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 26 juin 2003 sous le n° 03NC00628, présentée pour Mme Maryse X élisant domicile ..., par la société d'avocats Colomes-Vangheesdaele ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1281 en date du 19 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite d'Ervy-le-Châtel à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son licenciement ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de condamner la maison de retraite d'Ervy-le-Châtel à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le rejet de sa demande d'annulation de la décision du 23 janvier 2002 portant licenciement conduisait au rejet de sa demande indemnitaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2003, présenté pour la maison de retraite «les Hauts d'Armance» à Ervy-le-Châtel, ayant son siège 7 rue Saint Pierre à Ervy-le-Châtel (10130), représenté par son directeur en exercice, par Me Clement avocat au barreau de Paris ;
La maison de retraite «les Hauts d'Armance» conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que la requête est irrecevable ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 novembre 2005 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Mme X et de Me Delpiawo substituant Me Clement, avocat de la maison de retraite d'Ervy-le-Châtel «les Hauts d'Armance»,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 03NC00628 et n° 03NC00629 présentées pour Mme X concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité externe :
Considérant que Mme X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision du 23 janvier 2002 ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable en appel, à soutenir que la décision qu'elle attaque serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou la commission des recours déléguée par lui est l'organe supérieur de recours dans «les matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle» ; qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : «… Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut… être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire…» ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : «Les commissions administratives paritaires sont consultées… en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle» ;
Considérant que la maison de retraite «les Hauts d'Armance» a saisi la commission administrative paritaire, compétente à cet effet par application aux dispositions précitées, sur le fondement d'un rapport de la directrice énonçant à l'encontre de Mme X, adjoint administratif, des faits susceptibles selon ce rapport, de justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que cette commission ayant donné un avis défavorable au licenciement, qui a néanmoins été prononcé le 23 janvier 2002, Mme X a saisi sur le fondement des dispositions de l'article 16 du décret susvisé du 13 octobre 1988, la commission du recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui a émis le 24 mai 2002 l'avis que les frais reprochés ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle ; que si l'autorité hospitalière ne peut, lorsque l'importance de la sanction envisagée atteint le seuil à partir duquel la commission des recours peut être saisie, prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par cette commission, cette règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles l'autorité compétente peut choisir, n'est pas transposable au cas d'insuffisance professionnelle, où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressée ; qu'il suit de là que, nonobstant ses termes, l'avis du conseil supérieur ne liait pas la maison de retraite «les Hauts d'Armance», qui s'était bien placée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur le terrain juridique du licenciement pour insuffisance professionnelle, contrairement aux allégations de l'intéressée ;
Considérant que si, ainsi que le soutient Mme X, les griefs tirés de difficultés relationnelles avec la hiérarchie et du non-respect des horaires de travail, relèvent également de la sanction disciplinaire, les nombreux autres griefs tirés de son inaptitude à gérer ses dossiers, à travailler en équipe, de son manque d'éthique professionnelle et de motivation sont établis par les pièces du dossier et sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle, de nature à justifier légalement la mesure litigieuse, sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance qu'une pétition en sa faveur, portant plus de quarante noms aurait été signée par ses collègues de travail, ni celle que les commissions consultées pour avis aient estimé que les faits litigieux ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de licenciement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X tendant au remboursement des traitements qui ne lui ont pas été versés du fait de la décision de licenciement, et à la réparation du dommage subi ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la maison de retraite «les Hauts d'Armance» d'Ervy-le-Châtel la somme demandée au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite «les Hauts d'Armance» d'Ervy-le-Châtel tendant à la condamnation de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et à la maison de retraite «les Hauts d'Armance» d'Ervy-le-Châtel.
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N° 03NC00628, 03NC00629