La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°03NC00325

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 03NC00325


Vu, I, sous le n° 03NC00325, la requête enregistrée au greffe de la Cour les 1er et 2 avril 2003, présentée pour la SOCIETE SAPHIR, dont le siège est 15, rue Poincaré à Mulhouse (68100), par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocats, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mai 2003, 27 juin 2003 et 5 janvier 2006 ; la SOCIETE SAPHIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102738 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. et Mme Pierre X, a annulé l'arrêté du maire de Mulhouse en date du 1er juin 20

03 lui accordant un permis de construire un ensemble immobilier de quatr...

Vu, I, sous le n° 03NC00325, la requête enregistrée au greffe de la Cour les 1er et 2 avril 2003, présentée pour la SOCIETE SAPHIR, dont le siège est 15, rue Poincaré à Mulhouse (68100), par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocats, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mai 2003, 27 juin 2003 et 5 janvier 2006 ; la SOCIETE SAPHIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102738 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. et Mme Pierre X, a annulé l'arrêté du maire de Mulhouse en date du 1er juin 2003 lui accordant un permis de construire un ensemble immobilier de quatre logements sur une parcelle située à Mulhouse, ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. et Mme Pierre X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait les prescriptions de l'article UL1.10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mulhouse ;

- la hauteur de la construction mesurée à l'égout de la toiture n'excède pas 7 mètres par rapport au terrain naturel ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les lucarnes faisaient partie intégrante de la structure du bâtiment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 20 août 2003, présenté pour la COMMUNE DE MULHOUSE, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Ey Law et les mémoires enregistrés les 19 août et 17 septembre 2004 présentés pour la COMMUNE DE MULHOUSE par le cabinet d'avocats A et C Lex ;

La COMMUNE DE MULHOUSE conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête ;

Vu les mémoires enregistrés les 12 juillet 2004, 4 août 2004 et 3 mai 2005 présentés pour M. et Mme X, par la SCP d'avocats Ertlen, Bigey, Saupe ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MULHOUSE à leur verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la construction litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UL1.10 du plan d'occupation des sols ;

Vu, II, sous le n° 03NC00333, la requête enregistrée au greffe de la Cour les 2 et 4 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE MULHOUSE, dont le siège est 14 rue du 6ème Régiment des Tirailleurs Marocains à Mulhouse (68100), par la HSD Ernst et Young, société d'avocats, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mai 2003 et par des mémoires enregistrés les 30 juillet et 20 août 2003 par la société d'avocats Ey Law ; la COMMUNE DE MULHOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102738 en date du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. et Mme Pierre X, a annulé l'arrêté du maire de Mulhouse en date du 1er juin 2003 lui accordant un permis de construire un ensemble immobilier de quatre logements sur une parcelle située à Mulhouse, ... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. et Mme Pierre X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait les prescriptions de l'article UL1.10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mulhouse ;

- la hauteur de la construction mesurée à l'égout de la toiture n'excède pas 7 mètres par rapport au terrain naturel ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les éléments ressortant dans la toiture et constituant des lucarnes présentant un caractère ornemental faisaient partie intégrante de la structure du bâtiment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Dietenhoffer, de la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la SOCIETE SAPHIR, et de Me Ertlen, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE SAPHIR et de la COMMUNE DE MULHOUSE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'article 13 du plan d'occupation des sols de Mulhouse, approuvé par délibération du conseil municipal du 20 décembre 1999, dispose : «Dépassements ponctuels de la hauteur plafond : Des dépassements ponctuels et de faible ampleur de la hauteur plafond et du gabarit enveloppe sont autorisés pour des raisons d'intérêt architectural s'ils sont compatibles avec les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone concernée.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article UL 1.10 de ce même règlement : «1. La hauteur plafond est figurée au document graphique, en dehors des dispositions figurant au document graphique, la hauteur plafond est fixée à 7 m. 2. Niveaux supplémentaires Dans la hauteur des «combles», il peut être construit un maximum de un niveau habitable.» ;

Considérant que par arrêté en date du 1er Juin 2001, le maire de Mulhouse a délivré à la SOCIETE SAPHIR un permis en vue de la construction d'un immeuble collectif de quatre logements sur un terrain situé, ... en zone UL du plan d'occupation des sols de la commune ; que la construction autorisée comporte deux niveaux surmontés d'un niveau habitable supplémentaire aménagé dans une toiture à la Mansard dont la hauteur à l'égout du toit ne dépasse pas les sept mètres autorisés par les dispositions précités de l'article UL 1.10 du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, il ressort des plans et des photographies produits que le denier niveau du bâtiment comporte également sur ses façades sud-est, sud-ouest, nord-est et nord-ouest de vastes terrasses aménagées formant un acrotère dont la hauteur plafond est, quant à elle, supérieure à celle autorisée par les dispositions susvisées du plan d'occupation des sols ; que ces dépassements, à supposer qu'ils constituent des dépassements ponctuels au sens des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols n'ont fait l'objet dans le permis de construire délivré à la SOCIETE SAPHIR d'aucune autorisation justifiée pour des raisons d'intérêt architectural ; qu'il suit de là, qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Mulhouse a méconnu les dispositions combinées des articles 13 et UL 1.10 du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE SAPHIR et la COMMUNE DE MULHOUSE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 1er juin 2001 du maire de Mulhouse accordant à la SOCIETE SAPHIR le permis de construire querellé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la SOCIETE SAPHIR et à la COMMUNE DE MULHOUSE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE SAPHIR et la COMMUNE DE MULHOUSE à payer chacune mille euros à M. et Mme X au titre des frais exposés par ces derniers en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03NC00325 et n° 03NC00333 de la SOCIETE SAPHIR et de la COMMUNE DE MULHOUSE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE SAPHIR et la COMMUNE DE MULHOUSE verseront chacune à M. et Mme Pierre X la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAPHIR, à la COMMUNE DE MULHOUSE, à M. et Mme Pierre X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N°s 03NC325,03NC333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00325
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;03nc00325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award