Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ariel X, élisant domicile ..., par Me Scheuer, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 15 mars 2001 déclarant d'utilité publique la déviation de Châtenois sur la RN 59 et portant attribution du statut de déviation d'agglomération, classement de la déviation dans le réseau national et mise en compatibilité du POS de Châtenois ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance susrappelées ;
Il soutient que :
- la commission départementale d'orientation de l'agriculture aurait dû être consultée ;
- que l'avis rendu par la commission d'enquête est insuffisamment motivé ;
- que l'étude d'impact est insuffisante ;
- que les inconvénients d'ordre social que comporte l'opération litigieuse sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- qu'il est ainsi fondé à soutenir que l'opération en cause est dépourvue d'utilité publique et, à tout le moins, que la solution retenue procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2005, présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui soutient que l'arrêté attaqué a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 décembre 2003 devenu définitif ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :
- le rapport de M. Vincent, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la décision susvisée du préfet du Bas-Rhin dont l'annulation était sollicitée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, lequel a rejeté la demande de l'intéressé, a été, à la demande d'autres requérants, annulée par jugement n° 01-04073-01-03992 du 19 décembre 2003 dudit tribunal devenu définitif ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ariel X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commune de Châtenois et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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02NC01200