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26/01/2006 | FRANCE | N°05NC01119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, President, 26 janvier 2006, 05NC01119


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503205 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fernand X et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que :

- c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que l'arrêté de reconduite à la frontière ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503205 du 25 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 juillet 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fernand X et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que :

- c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que l'arrêté de reconduite à la frontière était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors que M. X est entré en France à l'âge de 20 ans, qu'il est célibataire, qu'il conserve des attaches dans son pays et que l'insertion professionnelle dont il fait état ne peut être utilement invoquée puisqu'il est en situation irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 2 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour M. X, par Me Mengus, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ;

- le tribunal a, à bon droit, estimé que l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- les observations de Me Mengus, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France en mai 2000 et a sollicité le statut de réfugié politique ; qu'à la suite du rejet de sa demande, par décision en date du 24 août 2001 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 25 juin 2002, le PREFET DU BAS-RHIN a pris un arrêté de reconduite à la frontière, le 4 décembre 2003, qui n'a pas été mis à exécution ; qu'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 juillet 2005 a été pris à l'encontre de l'intéressé qui n'est pas demeuré dans la clandestinité et qui, entre-temps, a réussi son insertion professionnelle dans les milieux sportifs et associatifs, ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages et coupures de presse qui relatent son activité de footballeur ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée de sa présence en France et au fait que l'intéressé, dont les parents sont décédés en 2002 et 2004, n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine, le PREFET DU BAS-RHIN a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juillet 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé le 20 juillet 2005 et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision implique seulement que le PREFET DU BAS-RHIN réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Fernand X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera en outre adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.

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N° 05NC01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : President
Numéro d'arrêt : 05NC01119
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;05nc01119 ?
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