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12/01/2006 | FRANCE | N°05NC00603

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 05NC00603


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, représentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales par son premier adjoint faisant fonction de maire, à ce habilité par délibération du conseil municipal 18 octobre 2005 par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques, avocats ;

La COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401819 du 22 mars 2005 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en

-Champagne l'a condamnée à verser la somme de 5 425 euros à M. X et la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE CARIGNAN, représentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales par son premier adjoint faisant fonction de maire, à ce habilité par délibération du conseil municipal 18 octobre 2005 par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques, avocats ;

La COMMUNE DE CARIGNAN demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0401819 du 22 mars 2005 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser la somme de 5 425 euros à M. X et la somme de 5 425 euros à l'Etat en liquidation d'une astreinte fixée par un jugement n° 0400309 du 6 juillet 2004 ;

Elle soutient que :

- le jugement du 30 avril 2002 méconnaît les dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative dans la mesure où cette décision ne précise pas le caractère provisoire ou définitif de l'astreinte ;

- les documents réclamés par M. X lui ont bien été communiqués ;

- la liquidation de l'astreinte aura des conséquences financières difficilement réparables pour la commune ;

Vu le jugement n° 0401819 en date du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dont il est fait appel par la COMMUNE DE CARIGNAN sous le n° 05NC00606 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2005, présenté pour M. X, représenté par Me Pierroux, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CARIGNAN à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu, enregistré les 17 et 18 octobre 2005, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE CARIGNAN qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande à la Cour de prononcer la suppression de passages injurieux contenus dans le dernier mémoire de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Touchon de la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques, avocat de la COMMUNE DE CARIGNAN,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement définitif du 30 avril 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite par laquelle la COMMUNE DE CARIGNAN a refusé de communiquer à M. X des bordereaux et mandats de paiement ; que, par un deuxième jugement n° 04/309 du 6 juillet 2004, ce même tribunal a prononcé une astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'encontre de la commune si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, avoir procédé à l'exécution du jugement en date du 30 avril 2002 ; que, par un troisième jugement n° 04819 du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé l'astreinte pour la période du 21 août 2004 au 22 mars 2005, soit un montant de 10 850 euros pour moitié au profit de M. X, pour moitié au profit de l'Etat ; que, par la présente requête, la COMMUNE DE CARIGNAN, qui a également relevé appel de ce jugement, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce dernier jugement en invoquant les dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» ; qu'en l'espèce, le jugement dont il est demandé qu'il soit sursis à exécution est une décision procédant à la liquidation d'une astreinte ; qu'il suit de là, que le jugement attaqué ne relève pas des dispositions susrappelées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies» et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : «Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.» ; que la COMMUNE DE CARIGNAN n'établit pas qu'elle serait exposée à la perte définitive des sommes mises à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, ni que le versement desdites sommes aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mars 2005 présentée par la COMMUNE DE CARIGNAN doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE CARIGNAN tendant à la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de M. X :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que les passages des 2ème paragraphe au 6ème paragraphe de la sixième page du mémoire de M. X, enregistré à la Cour le 4 juillet 2005 et intitulé «Annexe 1 Exposé des motifs», commençant à : «Les raisons réelles des subterfuges…» et finissant à : «… secrétaire général» présentent un caractère injurieux ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les passages du mémoire de M. X enregistré le 4 juillet 2005 commençant par les termes «Les raisons réelles des subterfuges…» et finissant par les termes «… secrétaire général» sont supprimés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CARIGNAN est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARIGNAN et à M. Pierre X.

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N° 05NC00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00603
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PIERROUX ; PIERROUX ; LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;05nc00603 ?
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