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12/01/2006 | FRANCE | N°04NC00843

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 04NC00843


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE, représenté par son président en exercice, élisant domicile en cette qualité à l'hôtel de ville - Grand rue à Schirmeck (67130), par Me Clamer ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE demande à la Cour :

1) - d'annuler le jugement n° 03-02843 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 juin 2003 de son président prononçant le licenciement de



Mme Y pour insuffisance professionnelle ;

2) - de rejeter la demande de Mme Y ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE, représenté par son président en exercice, élisant domicile en cette qualité à l'hôtel de ville - Grand rue à Schirmeck (67130), par Me Clamer ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE demande à la Cour :

1) - d'annuler le jugement n° 03-02843 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 25 juin 2003 de son président prononçant le licenciement de

Mme Y pour insuffisance professionnelle ;

2) - de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3) - de mettre à la charge de Mme Y une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ;

- que les premiers juges ont dénaturé les faits de la cause ;

- que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de fait ;

- que, subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit aux moyens susénoncés, il y aurait lieu de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif en écartant les autres moyens soulevés par celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2005, présenté pour Mme Y par

Me Marty ; Mme Y conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SIVOM DE LA VALLEE DE LA BRUCHE une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme Y soutient, à titre principal, que les moyens invoqués par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE sont infondés et, subsidiairement, que les autres moyens qu'elle a développés en première instance et que le tribunal n'a pas examinés sont fondés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Marcantoni, du cabinet A et C Lex, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie auprès du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE a été licenciée pour insuffisance professionnelle par décision en date du 25 juin 2003 du président dudit syndicat ; que ce dernier relève appel du jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'ont pas entaché leur décision de contradiction de motifs en relevant, pour conclure à ce que l'autorité territoriale s'était livrée à une appréciation entachée d'erreur manifeste, d'une part, que les dysfonctionnements affectant le service trouvaient leur origine dans une mésentente entre Mme Y et le président du syndicat, d'autre part, que la matérialité des faits reprochés à l'intéressée n'était pas établie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire … » ; qu'aux termes de l'article 90 de la ladite loi, relatif à la procédure instituée en matière disciplinaire : « … Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis… » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'autorité territoriale est tenue, lorsqu'elle envisage le licenciement d'un fonctionnaire territorial pour insuffisance professionnelle, de conférer cette qualification, dans le rapport qu'elle soumet au conseil de discipline, aux faits qu'elle entend retenir à l'encontre de l'intéressé ; que le principe général des droits de la défense postule au demeurant qu'il en soit ainsi, dès lors que les griefs d'insuffisance professionnelle et de faute disciplinaire n'appellent pas la même réponse de la part du fonctionnaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le syndicat requérant que le rapport par lequel son président a saisi le conseil de discipline a présenté les faits reprochés à Mme Y comme relevant exclusivement de la qualification de faute disciplinaire ; qu'à supposer même que tout ou partie des faits ainsi énoncés auraient pu être qualifiés le cas échéant d'insuffisance professionnelle, le licenciement pour un tel motif ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que les dispositions de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, en vertu duquel « le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée » n'ont, en tout état de cause, pas pour effet de permettre à l'autorité territoriale de s'abstenir de qualifier d'insuffisance professionnelle les faits qu'elle entend soumettre à l'appréciation du conseil de discipline en vue de prononcer un licenciement sur ce fondement ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure substantiel en tant que le conseil de discipline n'a pas été valablement consulté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de l'autre moyen retenu surabondamment par les premiers juges, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susrappelée de son président ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE versera à Mme Y une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE et à Mme Martine Y.

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N° 04NC00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00843
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : A et C LEX - AVOCATS et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;04nc00843 ?
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