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12/01/2006 | FRANCE | N°03NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 03NC00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2003, présentée pour la SA France TELECOM, dont le siège est ..., par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SA France TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02502 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'union régionale CFTC-PTT de Lorraine, annulé les décisions du 21 février 2001 et du 21 mars 2001 de son directeur régional de Lorraine relatives à la composition des nouveaux comités d'hygiène, de sé

curité et des conditions de travail ;

2°) de rejeter la demande de l'union ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2003, présentée pour la SA France TELECOM, dont le siège est ..., par Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SA France TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02502 en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de l'union régionale CFTC-PTT de Lorraine, annulé les décisions du 21 février 2001 et du 21 mars 2001 de son directeur régional de Lorraine relatives à la composition des nouveaux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2°) de rejeter la demande de l'union régionale CFTC-PTT de Lorraine devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'union régionale CFTC-PTT de Lorraine la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les termes de la demande en considérant que le demandeur faisait valoir l'incompétence du directeur régional ; le directeur régional bénéficiait d'une délégation de pouvoir ; elle n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en décidant que la représentativité des organisations syndicales serait appréciée en référence à leur représentativité au comité ; le moyen tiré du défaut de publication des résultats électoraux est inopérant ; le moyen tiré de l'absence de publication de la composition du comité pendant ce délai est également inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 août 2003, présenté par l'Union régionale CFTC-PTT de Lorraine, dont le siège est ... ;

L'Union régionale CFTC-PTT de Lorraine conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SA France TELECOM une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juin 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-658 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SA France TELECOM,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 21 janvier 2003, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, pour incompétence, la décision du 21 février 2001 par laquelle le directeur régional de France TELECOM de Lorraine a créé les nouveaux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et décidé que le nombre de sièges ouverts aux organisations syndicales en leur sein serait déterminé en fonction de leur représentativité au CHSCT territorial, ainsi que la décision du 21 mars 2001 par laquelle cette même autorité a refusé de rapporter sa décision du 21 février 2001 ; que la S.A. France TELECOM fait régulièrement appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA France TELECOM, le Tribunal administratif de Nancy a régulièrement soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du directeur régional pour fixer les règles de représentativité régionale, ledit moyen étant d'ordre public ; que par suite, la SA France TELECOM n'est pas fondée à soutenir que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nancy serait irrégulier ;

Sur la légalité des décisions des 21 février et 21 mars 2001 :

Considérant que les articles 11 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 et l'article 17 des statuts de l'entreprise France TELECOM, annexés au décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996, confèrent au président du conseil d'administration de France TELECOM le pouvoir de gestion du personnel et la direction générale de l'entreprise France TELECOM ; qu'au titre de ses pouvoirs généraux d'organisation des services, il dispose du pouvoir d'instituer des comités territoriaux, tels que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès des chefs de services dans lesquels existent des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires ; qu'en vertu des articles 7 et 8 du décret précité du 27 décembre 1996, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses compétences en matière de gestion des personnels, aux responsables centraux ou aux responsables des services déconcentrés , et que les actes portant délégation de signature sont publiés dans les conditions prévues par le conseil d'administration ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil d'administration de France TELECOM ait délégué au directeur régional de Lorraine sa signature en ce qui concerne la création et l'organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou la fixation des règles de représentativité des organisations syndicales au sein des trois nouveaux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que si la S.A. France TELECOM produit en appel une délégation de pouvoir du 2 janvier 2001au bénéfice des directeurs régionaux, celle ci ne porte que sur les instances locales de concertation et de négociation, et non sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il suit de là que la S.A. France TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 21 février et 21 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A. France TELECOM doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SA France TELECOM une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l'union régionale CFTC-PTT de Lorraine en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. France TELECOM est rejetée.

Article 2 : La S.A. France TELECOM versera à l'Union régionale CFTC-PTT de Lorraine une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. France TELECOM et à l'Union régionale CFTC-PTT de Lorraine.

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03NC00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00323
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DELVOLVE G. ET A.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;03nc00323 ?
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