La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2006 | FRANCE | N°02NC01348

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02NC01348


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE RIEDISHEIM, représentée par son maire en exercice, élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de ville - ..., par Mes Canus et Perret, avocats ;

La COMMUNE DE RIEDISHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00992 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la SA Gerrer à lui verser une somme de 272 400 F (41 527,11 €) représentant le coût de réfection des désordres affectant la salle de sports ainsi q

u'une somme de 10 000 F (1 524,49 €) à titre de dommages et intérêts pour résistan...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE RIEDISHEIM, représentée par son maire en exercice, élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de ville - ..., par Mes Canus et Perret, avocats ;

La COMMUNE DE RIEDISHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00992 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la SA Gerrer à lui verser une somme de 272 400 F (41 527,11 €) représentant le coût de réfection des désordres affectant la salle de sports ainsi qu'une somme de 10 000 F (1 524,49 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;.

2°) de condamner la SA Gerrer à lui verser une somme de 41 527,11 € avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 1992, ainsi qu'une somme de 1 524,49 € à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la SA Gerrer une somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les désordres constatés dans la salle de sports relèvent de la garantie décennale, dès lors que l'ouvrage est devenu impropre à sa destination ;

- qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice, dès lors qu'elle a procédé aux travaux de remplacement du bardage endommagé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2003, présenté pour la SA Gerrer par Me X... ; la S.A. Gerrer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE RIEDISHEIM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à titre principal, que l'appel est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, que la requête est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Devevey, avocat de la SA Gerrer,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité décennale de la société Gerrer :

Considérant que la COMMUNE DE RIEDISHEIM a confié à la société Gerrer la réalisation du remplacement du bardage de la salle de sports par acte d'engagement en date du 31 juillet 1985 ; que, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve par la commune le 5 novembre 1985, des désordres sont apparus à compter de 1989 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise diligentée par les assureurs de la commune et de la société Gerrer, que les plaques de bardage translucides implantées en façade et en toiture de la salle de sports se sont opacifiées par suite de phénomènes de thermo-oxydation et de photo-oxydation ; que si l'expert X a noté en février 1992 que des plaques s'étaient rompues ou fissurées, entraînant ainsi des risques d'infiltration d'eau pluviale, il n'est pas établi ni même allégué par la commune qu'un tel risque se serait ultérieurement concrétisé ; que si la commune soutient par ailleurs que le gymnase était destiné à abriter des activités sportives devant être pratiquées à la lumière naturelle, elle ne produit aucun élément faisant apparaître que le déroulement de celles-ci aurait pu être compromis ou simplement contrarié par l'état du bardage ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres affectant la salle de sports n'étaient pas de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination et n'étaient pas ainsi susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la société Gerrer à cet égard ;

Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE RIEDISHEIM tendant à ce que la société Gerrer soit condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 10 000 F (1 524,49 €) à titre de dommages et intérêts pour «résistance abusive» ne peuvent également qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que celle-ci ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gerrer, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE RIEDISHEIM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RIEDISHEIM une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société Gerrer et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIEDISHEIM est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RIEDISHEIM versera à la société Gerrer une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RIEDISHEIM et à la société Gerrer.

2

N° 02NC01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01348
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CANUS ET PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;02nc01348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award