La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2006 | FRANCE | N°02NC00911

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02NC00911


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour quatre-vingt-onze salariés de L'AGEPPASS (association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales), représentés par M. Bertand X, élisant domicile ..., par Me Chanlair, avocat ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011844-012154-020364 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général de

Meurthe-et-Moselle leur a indiqué que l'article L. 122-12 du code du travail ne...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour quatre-vingt-onze salariés de L'AGEPPASS (association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales), représentés par M. Bertand X, élisant domicile ..., par Me Chanlair, avocat ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011844-012154-020364 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle leur a indiqué que l'article L. 122-12 du code du travail ne serait pas appliqué à leur situation professionnelle, des délibérations n° 30 et 34 du 27 septembre 2001 par lesquelles le conseil général de Meurthe-et-Moselle a fixé le cadre d'évolution de l'AGEPPASS et les droits des salariés, de la délibération du 7 janvier 2002 dudit conseil général adoptant le budget 2002 en tant qu'elle fixe au 30 juin 2002 la date de cessation de l'activité de l'AGEPPASS et en fait une date butoir quant au choix des salariés entre un contrat de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2001 et le licenciement, ainsi que de la délibération en date du 15 janvier 2002 de l'assemblée générale de l'AGEPPASS acceptant de transférer son objet et ses moyens au conseil général ;

2°) de faire droit à leurs demandes susénoncées présentées devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il n'a pas répondu à leurs moyens ;

- que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la directive n° 2001/23/CE ne s'appliquait pas aux salariés de l'AGEPPASS ; qu'en effet, ils ont dénaturé les faits en affirmant que l'AGEPPASS n'était qu'un simple instrument juridique, ont commis une erreur de droit en jugeant que l'activité de gestion de personnels mis à disposition de structures médico-sociales ne constituait pas une activité économique et que les conditions de transfert résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ainsi que de maintien de l'entité cédée au-delà du transfert n'étaient pas réunies ;

- que, subsidiairement, le tribunal devait nécessairement conclure à l'inapplicabilité de l'article 9 de la loi du 3 janvier 200l en refusant de qualifier l'opération en cause de transfert d'une activité économique d'une entité à une autre ;

- que, plus subsidiairement, à supposer que les conclusions d'application dudit article 9 soient réunies, celui-ci devrait être écarté en tant que contraire aux dispositions de la directive ;

- que c'est à tort que le tribunal a qualifié l'opération en cause de réorganisation d'activités administratives ;

- qu'ils sont en droit de bénéficier des dispositions de la directive transposée régulièrement par l'article L. 122-12 du code du travail, qui ne saurait être regardé comme inapplicable au motif que l'activité reprise par le conseil général ne concerne pas un service public industriel et commercial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 septembre 2002, l'acte par lequel Mme L, représentée par Me Chanlair, précise se désister des conclusions de sa requête ;

Vu, enregistré le 21 mars 2003, l'acte par lequel Mme Françoise CK, Mme Evelyne CL et Mme Françoise CM, représentées par Me Chanlair, précisent intervenir au soutien des conclusions des requérants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du conseil général, par Me Llorens, avocat ;

Le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2005 à 16 heures ;

Vu la correspondance en date du 24 novembre 2005 par laquelle le président de la première chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mmes CK et CM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil de l'Union européenne ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, notamment son article 9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Mme Dominique P et de Me Eckert, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat du département de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 15 janvier 2002, l'assemblée générale de l'association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociales (AGEPPASS) a approuvé le transfert intégral de son objet et de ses moyens au département de Meurthe-et-Moselle à la date du 30 juin 2002, conformément aux décisions prises antérieurement par le conseil général ; que quatre-vingt-onze salariés de l'AGEPPASS font appel du jugement du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes dirigées respectivement contre la décision par lequel le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle leur a indiqué qu'il ne proposerait pas d'appliquer l'article L. 122-12 du code du travail à leur situation professionnelle, les délibérations n° 30 et 34 dudit conseil général fixant le cadre d'évolution de l'AGEPPASS et les droits des salariés et la délibération du conseil général fixant au 30 juin 2002 la date de cessation d'activité de l'AGEPPASS ainsi que la délibération susrappelée de l'assemblée générale de l'AGEPPASS ;

Sur le désistement de Mme L :

Considérant que le désistement de Mme L est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'intervention de Mme CL :

Considérant que, par mémoire enregistré le 21 mars 2003, Mme CL, salariée de l'AGEPPASS, demande que la Cour fasse droit aux conclusions et moyens développés par les requérants ; que l'intéressée a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions de Mmes CK et CM :

Considérant que si, par le mémoire susvisé du 21 mars 2003, Mmes CK et CM précisent également « intervenir » au soutien des conclusions et moyens des requérants, les intéressées, qui étaient parties en première instance, ont conservé cette qualité devant la Cour ; que, par suite, leurs conclusions susrappelées doivent être regardées conne un appel ; que celui-ci, enregistré au greffe de la Cour après l'expiration du délai de deux mois de la notification du jugement attaqué, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté en son article 2 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions des requérants dirigées contre la délibération du 15 janvier 2002 par laquelle l'assemblée générale de l'AGEPPASS a accepté de transférer son objet et ses moyens au département de Meurthe-et-Moselle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions susénoncées des requérants, au demeurant non motivées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à la date de promulgation de la présente loi avec une association, qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise d'activité à un association qui avait été créée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les transferts de compétence prévus par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat et par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ont pris effet dans le domaine d'activité dont relève cette association et dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, consécutivement à la loi du 22 juillet 1983 confiant aux départements les compétences en matière de protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile, le département de Meurthe-et-Moselle a repris la gestion directe de ces activités auparavant exercées sous le contrôle de l'Etat par l'Office d'hygiène sociale, association de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle a alors succédé l'association pour la gestion des personnels privés des affaires sanitaires et sociale (AGEPPASS) ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'AGEPPASS, à laquelle les débats parlementaires au cours de la séance du 30 novembre 2000 de l'Assemblée nationale font d'ailleurs expressément référence, était au nombre des associations visées par l'article 9 précité de la loi du 3 janvier 2001, dès lors qu'elle a succédé à une association créée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les transferts de compétence en matière sanitaire et sociale ont pris effet ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2001 avec les dispositions de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 du Conseil de l'Union européenne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive susvisée, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements : « 1a - La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif. Une réorganisation administrative d'autorités administratives publiques ou le transfert de fonctions administratives entre autorités administratives publiques ne constitue pas un transfert au sens de la présente directive (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite directive : « 1. Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire (…) ;

Considérant en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, l'AGEPPASS, dont l'article 2 des statuts précise d'ailleurs qu'elle n'a pour objet que la gestion des personnels de droit privé chargés de l'exécution de telles missions, n'exerce plus d'activité dans le domaine sanitaire et social depuis le transfert de compétence intervenu au profit du département de Meurthe-et-Moselle ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme une entité exerçant une activité économique, au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants font, il est vrai, valoir à titre subsidiaire que le seul objet social susrappelé de l'AGEPPASS constituerait une activité économique au sens de la directive, et ce d'autant que certains de ses salariés exercent leur activité dans d'autres structures que le département lui-même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'AGEPPASS, dont il n'est au demeurant pas établi, ni même allégué, qu'elle posséderait une organisation propre à cet effet, notamment hiérarchique, exercerait effectivement, nonobstant son intitulé, des missions propres de gestion ou de mise à disposition de ses personnels ; qu'il s'ensuit qu'en admettant même qu'une simple activité de gestion et de mise à disposition de ses propres personnels par une association puisse être considérée comme une activité économique au sens des dispositions précitées, qualification qui n'aurait d'ailleurs d'incidence que pour les seuls salariés qui en sont chargés à l'exclusion de ceux accomplissant des tâches relevant du domaine sanitaire et social, l'AGEPPASS ne saurait être regardée comme mettant en oeuvre un « ensemble organisé de moyens » au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions précitées d'application de la directive sont réalisées ou si l'opération litigieuse ne correspond qu'à une « réorganisation administrative d'autorités administratives publiques » au sens des dispositions précitées, que le moyen selon lequel les premiers juges auraient commis une erreur de droit en estimant que la directive susvisée ne s'appliquait pas aux salariés de l'AGEPPASS et, par suite, en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2001 avec celles de l'article 3 susrappelé de ladite directive, ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'application du 2e alinéa de l'article L. 122 ;12 du code du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-12 du code du travail : « La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122 ;9. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession ,vente, fusion , transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ;

Considérant que les dispositions susrappelées, prises pour l'application de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ont le même champ d'application ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'article L. 122-12 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'omission à statuer sur leurs moyens, ni de contradiction de motifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme L.

Article 2 : L'intervention de Mme CL est admise.

Article 3 : Les conclusions de Mmes CK et CM sont rejetées.

Article 4 : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Bertand X, à Mme Marie-José Y, à Mme Caroline Z, à Mme Maria-Alice A, à Mme Christiane B, à Mme Yvette C, à Mme Arlette D, à Mme Hèlène E, à Mme Nicole F, à Mme Francine G, à M. Thierry H, à Mme Marie-Thérèse I, à Mme Claudine J, à Mme Colette K, à Mme Lucette M, à Mme Josiane N, à Mme Brigitte O, à Mme Dominique P, à Mme Edith Q, à Mme Marie R, à Mme Marie-Françoise S, à Mme Michèle S, à Mme Jacqueline CN, à Mme Monique U, à Mme Françoise V, à Mme Sylvie W, à Mme Marie-Hélène AA, à M. AX-Pierre AB, à Mme Marie-AC, à Mme Christine AD, à Mme Jocelyne AE, à Mme Marie-José AF, à Mme Françoise AG, à Mme Sylvie AH, à Mme Dominique AI, à Mme Marie-Josèphe AJ, à Mme Martine AK, à M. Laurent AL, à Mme Clotilde AM, à Mme Chantal AN, à Mme Liliane AO, à Mme Christine AP, à Mme Marie-X, à Mme Marie-Noëlle AQ, à Mme Christine AR, à Mme Viviane AS, à Mme Eliane AT, à Mme Michèle AU, à Mme Bernadette AV, à Mme Danièle CO, à Mme Bernadette AX, à Mme Catherine DA, à Mme Suzanne AY, à Mme Françoise AZ, à M. Joseph BA, à Mme Andrée BB, à Mme Lydie BC, à M. Philippe BD, à Mme Colette BE, à Mme Dominique BF, à Mme Annie BG, à Mme Bernadette BH, à Mme Malika BI, à Mme Rose BJ, à Mme Catherine BK, à Mme Isabelle BL, à Mme Christine BM, à Mme Marie-Thérèse BN, à M. BO, à M. Michel BP, à Mme Marie-Christine BQ, à Mme Isabelle BR, à M. Yvon BS, à M. François BT, à Mme Christiane BU, à Mme Catherine BV, à Mme Françoise BW, à Mme Nicole BX, à Mme Nadine BY, à Mme Annie BZ, à Mme Isabelle CB, à Mme Antoinette CA, à Mme Nicole CC, à Mme Dominique CD, à M. Akim CE, à Mme Monique CF, à Mme Pascale CG, à Mme Colette CH, à Mme Marie-Christine CI, à Mme Monique CJ, à Mme Francine L, à Mme Françoise , à Mme Evelyne CL, à Mme Françoise CM Françoise et au département de Meurthe-et-Moselle.

8

N° 02NC00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00911
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;02nc00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award