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12/01/2006 | FRANCE | N°02NC00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02NC00804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002 sous le n° 02NC00804, présentée par M. Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03523 du 10 mai 2002 par lequel, à la demande de Voies navigables de France, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de 1524,50 euros, lui a enjoint de libérer le hangar situé au bief n° 30/31 qu'il occupe à Saverne dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une

astreinte de 76, 22 euros par jour de retard, et l'a condamné à verser à Vo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2002 sous le n° 02NC00804, présentée par M. Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03523 du 10 mai 2002 par lequel, à la demande de Voies navigables de France, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de 1524,50 euros, lui a enjoint de libérer le hangar situé au bief n° 30/31 qu'il occupe à Saverne dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 76, 22 euros par jour de retard, et l'a condamné à verser à Voies navigables de France la somme de 1 000 euros augmentée des intérêts légaux à titre de dommages et intérêts du fait de cette occupation ainsi qu'une somme de 15,24 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'enjoindre à Voies navigables de France de signer une nouvelle convention d'occupation du domaine public fluvial ;

Il soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il diffère son jugement jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'instruction de la plainte qu'il a déposée à l'encontre de Voies navigables de France devant le juge pénal ; que les poursuites pour contravention de grande voirie dont il a fait l'objet ne sont pas fondées ; que les montants mis à sa charge ne sont pas dus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2002, présentés par Voies Navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune (62408), représenté par son directeur général en exercice ;

Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné M. X au paiement d'une amende ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter le timbre de 15 euros ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet, le 18 mai 2001, d'un procès verbal de contravention de grande voirie pour avoir continué à occuper sans droit ni titre le hangar du bief 30/31 du canal de la Marne au Rhin à Saverne appartenant au domaine public fluvial alors que le terme de la convention d'occupation précaire était échu depuis le 31 octobre 1991 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 10 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, saisi des poursuites, l'a condamné à payer une amende de 1 524,50 euros, lui a enjoint de quitter l'emplacement occupé dans le délai de quinze jours sous astreinte de 76,22 euros par jour à compter de la notification du jugement, et l'a condamné à verser à Voies navigables de France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'action publique :

Considérant que l'article 2 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, dispose que : « Sont amnistiées en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie… » ; que l'infraction pour laquelle M. X s'est vu dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2002 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de M. X ;

Considérant, toutefois, que si l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et d'empêcher ainsi la répression de ces infractions, elle ne fait pas obstacle, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à ce que soit poursuivie la réparation de l'atteinte portée audit domaine ;

Sur l'action domaniale :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Voies navigables de France ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice financier causé à Voies navigables de France du fait de l'occupation illégale du domaine public fluvial :

Considérant que du fait de l'occupation sans droit ni titre par M. X du domaine public fluvial, Voies navigables de France est fondé à demander réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison de cette occupation illégale ; que la double circonstance que Voies Navigables de France n'ait pas donné suite aux demandes de M. X tendant à obtenir la signature d'une nouvelle convention d'occupation et que celui-ci ait engagé des frais pour remettre le hangar en état, est sans incidence sur les droits dont dispose Voies Navigables de France à obtenir la réparation de son préjudice ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif aurait fait une appréciation excessive du préjudice subi en condamnant le requérant à payer à ce titre la somme de mille euros majorée des intérêts légaux à compter de la notification du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la condamnation par le magistrat délégué de M. X au versement d'une indemnité au titre des frais exposés par Voies Navigables de France à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que Voies Navigables de France ayant exposé des frais de timbre s'élevant à la somme de 15, 24 euros à l'occasion de la procédure diligentée devant le tribunal, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit et de fait en condamnant M. X à lui verser une indemnité correspondant à ce montant ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Voies navigables de France de conclure une nouvelle convention portant occupation temporaire du domaine public fluvial :

Considérant que le présent jugement qui ne fait droit à aucune des conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à Voies Navigables de France de conclure une nouvelle convention portant occupation du domaine public fluvial ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, lequel n'avait pas à se prononcer sur sa demande tendant à différer sa décision, l'a condamné à payer une indemnité à Voies Navigables de France, lui a enjoint sous astreinte de libérer le domaine public fluvial, et a procédé à la liquidation de cette astreinte ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête N° 02NC00804 de M. Charles X dirigées contre l'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Charles X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et à Voies Navigables de France.

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N° 02NC00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00804
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;02nc00804 ?
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