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12/01/2006 | FRANCE | N°01NC01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 01NC01254


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE GRAY, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de Gray (70000), par Me Suissa, avocat ;

La COMMUNE DE GRAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01556 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser la somme de 7 622,45 euros à Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 763 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a effectivem...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE GRAY, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville de Gray (70000), par Me Suissa, avocat ;

La COMMUNE DE GRAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01556 du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser la somme de 7 622,45 euros à Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a effectivement réintégré Mme X conformément à l'avis du conseil de discipline de recours ;

- que, toutefois, elle-ci ne pouvait être réintégrée dans ses fonctions de responsable du service de la petite enfance ;

- que l'intéressée n'a pris aucune initiative pour remplir correctement ses fonctions actuelles et n'a aucunement dû faire face à des conditions matérielles ou morales critiquables ou dégradantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté pour Mme X par Me Chaton, avocat ;

Mme X conclut :

- en premier lieu, au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE GRAY soit condamnée à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A ce premier titre, elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par la commune n'est fondé ;

- en second lieu, par voie d'appel incident, à ce que le montant de la condamnation de la COMMUNE DE GRAY à son profit soit porté à la somme de 12 195,92 euros ;

A ce second titre, elle soutient que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de son préjudice, eu égard à l'ampleur des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE GRAY avait infligé la sanction de mise à la retraite d'office à Mme X, puéricultrice occupant les fonctions de responsable du service de la petite enfance ; qu'après rejet de sa requête dirigée contre l'avis par lequel le conseil de discipline de recours a proposé de substituer à cette sanction celle d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, la commune a réintégré l'intéressée dans les fonctions de chargée d'études auprès du centre communal d'action sociale ; que, par un premier jugement devenu définitif, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme X dirigée contre la décision de réintégration et tendant à ce qu'elle soit réintégrée dans ses anciennes fonctions au double motif que le climat du service et le conflit existant entre l'intéressée et le maire avaient pu justifier que celle-ci ne soit pas réintégrée dans son ancien poste et que les missions d'étude qui lui ont été confiées n'étaient pas a priori étrangères à ses qualifications ; que, par un second jugement, le tribunal a toutefois estimé que la COMMUNE DE GRAY avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de donner à Mme X pendant une longue période une affectation correspondant à des fonctions effectives et en la plaçant dans des conditions de travail dégradantes, et condamné ainsi ladite commune à lui verser une indemnité de 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ; que la COMMUNE DE GRAY relève appel de ce dernier jugement, cependant que Mme X effectue appel incident en demandant de porter la condamnation de la commune à son profit à la somme de 12 195,92 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement querellé, la COMMUNE DE GRAY fait valoir que le défaut de réintégration effective de Mme X entre mars et septembre 1998 serait imputable au seul fait de l'intéressée, que le choix du poste dans lequel celle-ci a été réintégrée n'est pas sujet à contestation et qu'enfin c'est à tort que, concernant l'exercice actuel de ses fonctions par Mme X, le tribunal a estimé que la mission d'étude qui lui avait été confiée n'avait pas été réellement mise en oeuvre pour des raisons indépendantes de sa volonté, qu'aucune responsabilité effective correspondant à son grade ne lui avait été attribuée et que les conditions matérielles et morales permettant un réintégration normale après une période d'absence n'étaient pas rassemblées ; que, toutefois, les deux premiers arguments précités sont inopérants en tant, d'une part, que, pour porter l'appréciation susrappelée, le tribunal a pris exclusivement en considération la période postérieure à la réintégration formelle par lettre du 14 septembre 1998 et, d'autre part, que le tribunal n'a pas contesté le choix par la commune du poste objet de la réintégration, qu'il a au contraire considéré, par son premier jugement susrappelé, comme n'étant pas étranger a priori aux qualifications de l'intéressée, comme il a été dit plus haut ; que, s'agissant des conditions d'exercice de ses fonctions par Mme X, la COMMUNE DE GRAY ne démontre pas, par sa seule contestation des motifs susrappelés de la décision attaquée, assortie de l'énonciation d'éléments de fait non établis ou contredits par les pièces du dossier, que les premiers juges auraient à tort jugé, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, que son comportement était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur le préjudice :

Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X en condamnant la COMMUNE DE GRAY à lui verser une indemnité de 7 622,45 euros ; que, par suite, les conclusions incidentes de Mme X tendant à ce que son préjudice soit évalué à la somme de 12 195,92 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE GRAY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRAY une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAY et l'appel incident de Mme X sont rejetés.

Article 2 : La COMMUNE DE GRAY versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRAY et à Mme Françoise X.

2

N° 01NC01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01254
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;01nc01254 ?
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