Vu le recours, enregistré le 20 mars 2001, complété par les mémoires enregistrés les 4 décembre 2001 et 10 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 984226 - 99421 - 99-02334 du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 21 novembre 2000, en tant qu'il a déchargé la S.N.C. X de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, dans les rôles de la commune de Woippy (Moselle), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rétablir la S.N.C. X aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1994 à 1997, à concurrence des impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la S.N.C. X pouvait en tant que telle être au nombre des groupements visés à l'article 1476 du code général des impôts ;
- la S.N.C. X exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée et remplit en conséquence les conditions fixées à l'article 1447 du code général des impôts pour être assujettie à la taxe professionnelle ;
- la société ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts pour exclure du calcul de l'assiette de la taxe professionnelle les redevances provenant de concessionnaires établis à l'étranger ;
- les redevances perçues n'ont pas le caractère de plus-values et la société ne peut utilement invoquer la doctrine administrative 6 E-2322 n° 2, qui ne concerne que les plus-values ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2001 et le 25 janvier 2002, présentés pour la Société civile X, venant aux droits de la S.N.C. X, représentée par ses gérants en exercice, par Me Schmitt, avocat, tendant au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le motif qu'aucun des moyens présentés par le ministre n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur la qualité de redevable de la S.N.C. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. / Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif (S.N.C.) X a été créée par MM. Jean, André et Gérard X, qui exercent à titre libéral une activité d'inventeurs, afin de permettre l'exploitation en France et à l'étranger des brevets d'inventions et de procédés techniques qu'ils ont déposés ; qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article 1476 du code général des impôts, qui est d'assurer la transparence fiscale des groupements réunissant des membres de professions libérales, cette société, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, doit être qualifiée de groupement au sens desdites dispositions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle est dotée de la personnalité morale ; qu'elle ne peut dès lors être elle-même assujettie à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 novembre 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la S.N.C. X de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;
Sur les conclusions de la S.N.C. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la S.N.C. X en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.N.C. X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société civile X.
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01NC00312