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08/12/2005 | FRANCE | N°03NC00348

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 03NC00348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003 sous le n° 03NC00348, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 132 du 15 novembre 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté, pour tardiveté, la demande de Mme X tendant à ce que lui soit allouée une indemnité au titre d'un bien dont elle a été dépossédée en Algérie ;

2°) d'ordonner une expertise comptable afin d'évaluer leur préjudice ;

Ils soutiennent :

- être

fondés à demander le rétablissement complet dans leur droit à indemnisation ;

- que les décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003 sous le n° 03NC00348, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 132 du 15 novembre 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté, pour tardiveté, la demande de Mme X tendant à ce que lui soit allouée une indemnité au titre d'un bien dont elle a été dépossédée en Algérie ;

2°) d'ordonner une expertise comptable afin d'évaluer leur préjudice ;

Ils soutiennent :

- être fondés à demander le rétablissement complet dans leur droit à indemnisation ;

- que les décisions prises en application des lois des 15 juillet 1970 et 2 janvier 1978, par lesquelles une avance leur a été accordée, ne comportent pas l'indication des délais et des voies de recours ;

- que cette indication ne figure pas davantage dans la décision prise à la suite de la loi du 16 juillet 1987, en application de laquelle l'administration aurait dû leur accorder une indemnité complémentaire, ce qui n'a pas été le cas ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2003, présenté par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM), représentée par son directeur général en exercice ;

L'ANIFOM conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la demande dirigée contre les décisions des 12 août 1977 et 12 juin 1982, qui n'avaient pas à être notifiées avec l'indication des délais et des voies de recours, était tardive ;

- le recours contre la décision prise le 16 février 1988 ne pouvait pas avoir pour effet de remettre en cause les décisions définitives des 12 août 1977 et 12 juin 1982 ;

- la demande d'indemnisation complémentaire pour une dalle, qui ne constitue pas une construction achevée, n'était pas fondée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 12 mai 2005, fixant au 13 juin 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2005, présenté par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 : « La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé » ;

Considérant que par une décision du 12 août 1977, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a accordé à Mme X, sur le fondement des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, une indemnisation pour divers biens dont elle était propriétaire en Algérie ; qu'une décision additionnelle lui allouant une indemnité complémentaire a été prise le 15 juin 1982 ; que le 7 novembre 2001, Mme X a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy d'une demande par laquelle elle sollicitait une indemnisation plus complète de ces biens et qui doit, ainsi, être regardée comme dirigée contre les décisions susmentionnées des 12 août 1977 et 15 juin 1982 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a reçu notification de la décision du 12 août 1977 au plus tard le 29 août 1977, date à laquelle elle a signé un exemplaire de cette décision ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, prévu par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 mars 1971, a commencé à courir à compter de cette date ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire postérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'ouvrir de nouveaux délais de recours contre une décision statuant sur une demande d'indemnisation ; qu'il en est de même de la circonstance qu'une indemnité complémentaire a été accordée à Mme X en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée ; qu'il suit de là que la demande présentée par l'intéressée le 7 novembre 2001 devant la commission du contentieux de l'indemnisation était tardive et, par suite, irrecevable ; que la requérante ne saurait utilement invoquer, pour échapper à la forclusion qui devait être opposée à sa demande, ni la circonstance que la notification de la décision du 12 août 1977 ne comportait pas l'indication des délais et des voies de recours, dès lors que le septième alinéa, relatif à la mention des voies et délais de recours, ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983, n'est entré en vigueur que le 4 juin 1984, ni celle, qui est relative au fond du litige et non à la règle de procédure instituée par la disposition sus-mentionnée du décret du 9 mars 1971, que ses droits à indemnisation seraient imprescriptibles ;

Considérant, en revanche, que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ne justifie pas de la date de notification à Mme X de la décision additionnelle du 15 juin 1982 lui accordant une indemnité complémentaire à raison d'un immeuble sis ... ; que, dès lors, c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté comme irrecevable la demande de l'intéressée, en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ; que, par suite, M. et Mme X sont, dans cette mesure, fondés à demander l'annulation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy, dirigées contre la décision additionnelle du 15 juin 1982 ;

Considérant que l'administration n'avait pas obligation d'informer individuellement chacune des personnes susceptibles d'être concernées des dispositions législatives intervenues pour l'indemnisation des rapatriés ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient contraires aux stipulations de conventions internationales et de ce que l'administration en aurait fait une application illégale aux demandes d'indemnisation de Mme X, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que le moyen tiré de ce que la décision du 15 juin 1982 ne comporte pas l'indication des délais et des voies de recours est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que si Mme X fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, pour déterminer l'indemnité qui lui est due à raison d'un terrain sis ..., de la présence sur ce terrain d'une dalle constituant un élément d'une villa alors en cours de construction, l'indemnité due au titre de ce terrain a été fixée non par la décision susmentionnée du 15 juin 1982, mais par la décision du 12 août 1977, devenue définitive, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme X, en tant qu'elle était dirigée contre la décision de l'A

gence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 12 août 1977, ni à demander l'annulation de la décision du 15 juin 1982 ;

DECIDE

Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy du 15 novembre 2002 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 15 juin 1982.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ensemble le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer.

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N° 03NC00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00348
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-08;03nc00348 ?
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