Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 3 février 2005, présentés pour Mme Viviane X, élisant domicile ..., par la société d'avocats Jactat et Hugot ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1618 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Brienne-le-Château à lui verser ses traitements et l'indemnité spéciale de sujétion afférente, à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'au 30 juin 1999, date de sa réintégration intervenue à la suite de l'annulation d'un licenciement illégal ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne pouvait prétendre au versement des sommes en litige en l'absence de service fait ; sa manière de servir ne justifiait pas la mesure prise, le jugement du tribunal administratif ayant été annulé par arrêt de la Cour du 13 janvier 2005 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2004, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château, par la société d'avocats Vier et Barthélémy ;
Le Centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Hugot, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été recrutée le 1er septembre 1997 au centre hospitalier de Brienne-le-Château en qualité d'agent administratif contractuel sous le statut de travailleur handicapé ; que par jugement du 25 mai 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour vice de forme la décision en date du 30 juillet 1998 mettant fin au contrat de Mme X ; que par décision en date du 29 juin 1999, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château a réintégré l'intéressée à compter du 1er septembre 1998 et a à nouveau mis fin à son contrat à compter du 30 juin 1999 ; que, par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brienne-le-Château à lui verser ses traitements et l'indemnité spéciale de sujétion afférente pour la période du 1er septembre 1998 au 30 juin 1999 ; que Mme X fait appel ;
Considérant que si la décision en date du 29 juin 1999 était motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, il ne ressortait pas du procès verbal du jury professionnel ni de la fiche d'appréciation et du procès verbal des commissions administratives paritaires, de faits susceptibles de faire regarder comme insuffisantes les capacités professionnelles de l'intéressée ; qu'en conséquence, le centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château n'était pas non plus fondé à décider de licencier Mme X ; que, par suite, c'est à tort que par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, considérant que le licenciement de l'intéressée était justifiée au fond, a rejeté la demande d'indemnisation de Mme X ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 23 mars 2004 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties ;
Considérant que Mme X est fondée à demander au centre hospitalier de Brienne-le-Château la réparation du préjudice matériel qu'elle a réellement subi du fait du licenciement prononcé illégalement à son encontre ; que si, en l'absence de service fait, elle ne peut prétendre au rappel des traitements dont elle a été privée du fait de son éviction illégale du service, elle a droit à une indemnité égale à la différence entre les émoluments qu'elle aurait perçus si elle était restée en activité et les rémunérations et indemnités qu'elle a pu toucher, le cas échéant, pendant la période d'éviction ; que, d'une part, l'attribution de l'indemnité de sujétion spéciale étant liée à l'exercice effectif des fonctions dans l'emploi, Mme X ne pouvait y prétendre, dès lors que de septembre 1998 à juin 1999 elle n'exerçait pas les fonctions d'agent administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que, postérieurement à son licenciement, Mme X a perçu une allocation chômage et a bénéficié d'une contrat emploi solidarité ; que, compte tenu des sommes ainsi perçues et du traitement dû, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier en lui versant la somme de 2 700 euros ; qu'enfin, si Mme X soutient avoir subi un préjudice moral, elle ne l'établit pas ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Brienne-le-Château à payer à Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Brienne-le-Château doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château est condamné à verser à Mme X la somme de 2 700 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château est condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X et au centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château.
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N° 04NC00500