Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2004, présentée pour la SARL ALU DECO ayant sont siège ..., zone industrielle Jean Prouvé à Maxeville (54320), par la société d'avocats Gossin et Horber ;
La SARL ALU DECO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00967 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Pompey à lui verser une somme globale de 54 587,84 euros au titre de factures impayées ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;
3°) de condamner l'hôpital local de Pompey à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le courrier adressé le 26 septembre 1999 à l'hôpital local de Pompey ne pouvait tenir lieu de la réclamation motivée prévue par l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour l'hôpital local de Pompey, ..., par Me Y..., avocat ;
L'hôpital local de Pompey conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL ALU DECO à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me X..., du cabinet Gossin et Hober, avocat de la SARL ALU DECO,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un marché passé en 1998, l'hôpital local de Pompey a confié à la SARL ALU DECO, la réalisation de travaux portant sur l'exécution du lot n°4 verrières, mur rideau, menuiseries extérieures et occultations , dans le cadre de la construction de la maison de retraite des jardins fleuris à Pompey ; qu'en octobre 1998, le directeur de l'hôpital local de Pompey a décidé la mise en régie des travaux restant à réaliser, les non façons et mal façons ayant été définies suivant constat contradictoire réalisé le 12 octobre 1998 ; qu'un procès verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 21 octobre 1998 ; que le 8 décembre 1998, le directeur de l'hôpital local de Pompey a décidé de résilier le marché aux frais et risques de la SARL ALU DECO ; qu'un nouveau marché a été attribué à l'entreprise Mouchette le 16 avril 1999, et la réception des travaux est intervenue le 4 août 1999 ; que le décompte final a été adressé à l'entreprise SARL ALU DECO le 15 septembre 1999 ; que par jugement du 2 mars 2004, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la SARL ALU DECO tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 358 072,75F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que la SARL ALU DECO fait régulièrement appel ;
Considérant que la société reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré du caractère justifié de sa réclamation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que la SARL ALU DECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ALU DECO doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.R.L. ALU DECO à payer à l'hôpital local de Pompey une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ALU DECO est rejetée.
Article 2 : La SARL ALU DECO est condamnée à verser à l'hôpital local de Pompey une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALU DECO et à l'hôpital local de Pompey.
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N° 04NC00363