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17/11/2005 | FRANCE | N°04NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 04NC00363


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2004, présentée pour la SARL ALU DECO ayant sont siège ..., zone industrielle Jean Prouvé à Maxeville (54320), par la société d'avocats Gossin et Horber ;

La SARL ALU DECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00967 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Pompey à lui verser une somme globale de 54 587,84 euros au titre de factures impayées ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal ad

ministratif de Nancy ;

3°) de condamner l'hôpital local de Pompey à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2004, présentée pour la SARL ALU DECO ayant sont siège ..., zone industrielle Jean Prouvé à Maxeville (54320), par la société d'avocats Gossin et Horber ;

La SARL ALU DECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00967 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Pompey à lui verser une somme globale de 54 587,84 euros au titre de factures impayées ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner l'hôpital local de Pompey à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le courrier adressé le 26 septembre 1999 à l'hôpital local de Pompey ne pouvait tenir lieu de la réclamation motivée prévue par l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour l'hôpital local de Pompey, ..., par Me Y..., avocat ;

L'hôpital local de Pompey conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL ALU DECO à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me X..., du cabinet Gossin et Hober, avocat de la SARL ALU DECO,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché passé en 1998, l'hôpital local de Pompey a confié à la SARL ALU DECO, la réalisation de travaux portant sur l'exécution du lot n°4 verrières, mur rideau, menuiseries extérieures et occultations , dans le cadre de la construction de la maison de retraite des jardins fleuris à Pompey ; qu'en octobre 1998, le directeur de l'hôpital local de Pompey a décidé la mise en régie des travaux restant à réaliser, les non façons et mal façons ayant été définies suivant constat contradictoire réalisé le 12 octobre 1998 ; qu'un procès verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 21 octobre 1998 ; que le 8 décembre 1998, le directeur de l'hôpital local de Pompey a décidé de résilier le marché aux frais et risques de la SARL ALU DECO ; qu'un nouveau marché a été attribué à l'entreprise Mouchette le 16 avril 1999, et la réception des travaux est intervenue le 4 août 1999 ; que le décompte final a été adressé à l'entreprise SARL ALU DECO le 15 septembre 1999 ; que par jugement du 2 mars 2004, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la SARL ALU DECO tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 358 072,75F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que la SARL ALU DECO fait régulièrement appel ;

Considérant que la société reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré du caractère justifié de sa réclamation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que la SARL ALU DECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL ALU DECO doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A.R.L. ALU DECO à payer à l'hôpital local de Pompey une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL ALU DECO est rejetée.

Article 2 : La SARL ALU DECO est condamnée à verser à l'hôpital local de Pompey une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ALU DECO et à l'hôpital local de Pompey.

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N° 04NC00363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00363
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOSSIN - HORBER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-17;04nc00363 ?
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