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17/11/2005 | FRANCE | N°02NC00702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 02NC00702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011694 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du Conseil général du Territoire de Belfort en date du 10 août 2001 refusant de la nommer en qualité de médecin départemental de protection maternelle et infantile (PMI) et l'a condamnée à verser

au département du Territoire de Belfort la somme de 762 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile ..., par la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011694 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du Conseil général du Territoire de Belfort en date du 10 août 2001 refusant de la nommer en qualité de médecin départemental de protection maternelle et infantile (PMI) et l'a condamnée à verser au département du Territoire de Belfort la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le département du Territoire de Belfort à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de la nommer en qualité de médecin départemental de la PMI ne reposait sur aucun motif étranger à l'intérêt du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 octobre 2002 et 15 octobre 2005, présentés pour le département du Territoire de Belfort représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 23 septembre 2002 , par Me Chanlair, avocat ;

Le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 6 617, 97 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être dirigée contre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 2005, présenté pour Mme Marie-Thérèse X par la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig, avocats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-785 relatif à la protection maternelle et infantile ;

Vu le décret n° 92-851 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Vautrin, du Cabinet Lagrange et associés, avocat de Mme X, et de Me Chanlair, avocat du département du Territoire de Belfort,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X qui exerce les fonctions de médecin pédiatre auprès du service départemental de la PMI du Territoire de Belfort demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du Conseil général du Territoire de Belfort en date du 10 août 2001 refusant de la nommer en qualité de médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) de ce département ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département du Territoire de Belfort :

Considérant que pour écarter la candidature de Mme X au poste de médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, le président du conseil général s'est fondé, d'une part, sur les prises de positions de l'intéressée et le désaccord manifesté à plusieurs reprises sur le fonctionnement mis en place par la collectivité , d'autre part, sur la circonstance que la candidate ne partage manifestement pas les orientations arrêtées par l'assemblée départementale dans le domaine de la protection maternelle et infantile , enfin, sur la nécessité de confier un tel poste à un candidat adhérant à l'organisation fonctionnelle mise en oeuvre pour la développer efficacement au service des usagers ;

Considérant que Mme X, qui ne conteste pas les motifs de refus formulés par le président du conseil général du Territoire de Belfort, n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du Territoire de Belfort en date du 10 août 2001refusant de la nommer dans cet emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Territoire de Belfort qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au département du Territoire de Belfort une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X est rejetée.

Article 2 : Mme Marie-Thérèse X versera au département du Territoire de Belfort la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X et au département du Territoire de Belfort.

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02NC00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00702
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-17;02nc00702 ?
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