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17/11/2005 | FRANCE | N°02NC00648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 02NC00648


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, présentée pour M. Olivier A, élisant domicile ..., par Me Charmont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801688-0000790-0001067 en date du 18 avril 2002 du Tribunal administratif de Besançon en tant que, à la demande de Mme Josette , il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré au nom de l'Etat, le 7 septembre 1998, par le maire d'Abergement-la-Ronce ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Besançon, dirigée cont

re le permis de construire susmentionné ;

Il soutient que :

- contrairement à...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, présentée pour M. Olivier A, élisant domicile ..., par Me Charmont, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801688-0000790-0001067 en date du 18 avril 2002 du Tribunal administratif de Besançon en tant que, à la demande de Mme Josette , il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré au nom de l'Etat, le 7 septembre 1998, par le maire d'Abergement-la-Ronce ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Besançon, dirigée contre le permis de construire susmentionné ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande de permis de construire comportait les documents graphiques exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

- la constructibilité de son terrain a été reconnue par le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 7 juillet 1998 ;

- ce terrain est effectivement situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2003, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut aux mêmes fins que la requête, en soutenant que, si la demande de permis de construire était complète, le terrain de M. A se trouve hors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2004 et rectifié par mémoire enregistré le 10 mars 2004, présenté pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par la SCP Ricard, Page et Demeure, avocats ;

Mme X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 17 mai 2005, fixant au 10 juin 2005 la date de la clôture d'instruction ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 3 juin 2005, présentée pour Mme Josette , élisant domicile ..., par la SCP Ricard, Page et Demeure, avocats ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801688-0000790-0001067 en date du 18 avril 2002 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat, le 17 décembre 1999, par le maire d'Abergement-la-Ronce, à M. Aleksander A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a notifié à M. A son recours au maire tendant au retrait du permis de construire en litige ; dès lors, sa demande au tribunal administratif était recevable ;

- ainsi qu'elle l'avait fait valoir devant les premiers juges, ce permis est illégal, la demande étant incomplète, le terrain se trouvant hors des parties actuellement urbanisées de la commune, le permis portant atteinte à la pérennité des exploitations agricoles existantes et procédant d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'atteinte portée à la sécurité et à la salubrité publiques ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête, en soutenant que la demande de Mme devant le tribunal administratif n'était pas recevable

Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 6 juin 2005, présenté pour M. A, par Me Charmont ;

M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 722,14 euros soit mise à la charge de Mme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le recours de la requérante ne lui a pas été notifié ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 17 mai 2005, fixant au 10 juin 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Olivier A et de Mme Josette sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02NC00648 de M. A :

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à M. Olivier A le 7 septembre 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...) ; que le dossier fourni par M. A à l'appui de sa demande de permis de construire comportait notamment un croquis représentant la construction projetée et ses abords ; qu'eu égard à la fois à l'importance de cette construction et aux caractéristiques des lieux environnants, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, ce document était, en l'espèce, suffisant au regard des exigences qu'imposent ces dispositions réglementaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges après avoir procédé à une visite des lieux, le terrain d'assiette de la construction projetée n'est pas situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Abergement-la-Ronce ; que, toutefois, il n'établit pas, par ce moyen, que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en statuant ainsi qu'il l'a fait sur ce point ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Être affecté à la construction ; b) Être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, (...). Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l 'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ;

Considérant que si la règle fixée par les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; qu'en délivrant le 7 juillet 1998 un certificat d'urbanisme positif concernant le terrain cadastré section AD, n° 174, alors que, comme il vient d'être dit, ce terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Abergement-la-Ronce, le préfet a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir d'un droit à construire qui résulterait du certificat d'urbanisme positif délivré le 7 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire d'Abergement-la-Ronce le 7 septembre 1998 ;

En ce qui concerne les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Olivier A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 02NC00703 de Mme :

En ce qui concerne la régularité de la notification du recours gracieux de la requérante :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 600-1 du même code, que l'auteur d'un recours administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux ; que la circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours ; que, pour un recours administratif, le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, lesdites dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; que, dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n'est donc subordonnée qu'à la notification de ce recours, aux personnes désignées par la loi, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement ;

Considérant, en premier lieu, que, par lettre du 11 février 2000 adressée au maire d'Abergement-la-Ronce, Mme a formé un recours gracieux contre le permis de construire délivré, le 17 décembre 1999, à M. Aleksander A ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision, au plus tard à cette date, qui a marqué, en ce qui la concerne, le point de départ du délai du recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ce recours ait été notifié à M. A , ainsi que l'exigent les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux, qui a expiré le 12 avril 2000 ; que, par suite, la demande d'annulation du permis de construire en litige, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 29 mai 2000, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que si Mme produit, par mémoire enregistré le 3 juin 2005 au greffe de la cour, une copie d'une correspondance du 21 février 2000 par laquelle elle a notifié à M. A le recours gracieux susmentionné adressé au maire d'Abergemont-la-Ronce, cette production, effectuée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande :

En ce que concerne les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Aleksander A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme sont rejetées.

Article 2 : M. Olivier A versera à Mme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme versera à M. Aleksander A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, Mme Josette , à MM. Aleksander et Henri A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N°s 02NC648,02NC703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00648
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHARMONT - UZAN - CATHELIN SCP ; CHARMONT - UZAN - CATHELIN SCP ; RICARD ; RICARD, PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-17;02nc00648 ?
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