La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2005 | FRANCE | N°01NC00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 01NC00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-243 du 29 mai 2001 par lequel, à la demande de l'EARL des X..., le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Dosches du 4 septembre 2000 lui refusant un permis de construire ;

2°) de rejeter la deman

de présentée par l'EARL des X... devant le Tribunal administratif de Châlons...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Gottlich-Laffon, avocats ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-243 du 29 mai 2001 par lequel, à la demande de l'EARL des X..., le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du maire de Dosches du 4 septembre 2000 lui refusant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL des X... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL des X... une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

Elle soutient que :

- l'EARL des X... s'est bornée à attaquer devant le tribunal administratif l'arrêté du maire de Dosches du 4 septembre 2000, et non les décisions implicites de rejet de ses recours contre cet arrêté, qui se sont substituées à celui-ci ; ainsi, sa demande n'était pas recevable ;

- eu égard à l'importance du bâtiment à édifier et au caractère et à l'intérêt des lieux, le tribunal administratif a commis une erreur en estimant que permis de construire n'avait pas pu être légalement refusé sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure en date du 10 août 2004, adressée à la commune de Dosches en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 29 octobre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Laffon, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES :

Considérant que l'EARL des X... a saisi le maire de Dosches le 13 octobre 2000 d'un recours contre le refus de celui-ci, en date du 4 septembre 2000, de lui délivrer un permis de construire ; qu'elle a également saisi le préfet de l'Aube, le 19 septembre 2000 ; que les décisions implicites de rejet de ces recours ne se sont pas substituées au refus de permis en litige, dès lors que ces recours ne revêtent pas de caractère obligatoire ; que l'EARL des X... était, par suite, recevable à attaquer ledit refus de permis devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES à la demande de première instance ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du maire de Dosches du 4 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par l'EARL des X... visait à édifier un bâtiment à usage agricole d'une surface d'environ 1 000 m² et d'une hauteur maximum de 8 mètres ; que si le site comporte notamment un sentier de découverte, un parcours historique et un pôle d'accueil touristique, ces éléments ne sont pas de nature à établir que cette construction aurait porté atteinte au caractère des lieux avoisinants, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le refus de permis de construire en litige ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL des X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU SITE DE DOSCHES, à la commune de Dosches, à l'EARL des X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

''

''

''

''

4

N° 01NC00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00806
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-17;01nc00806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award