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14/11/2005 | FRANCE | N°04NC00474

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 14 novembre 2005, 04NC00474


Vu la requête, enregistrée au greffe de Cour la 2 juin 2004, complétée par mémoire enregistré le 24 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE WITTENHEIM (68272), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE WITTENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la modification de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 novembre 1999 portant prescriptions spéciales à la société Warca po

ur son activité de torréfaction ;

2°) de modifier l'article 2 dudit arrêté ains...

Vu la requête, enregistrée au greffe de Cour la 2 juin 2004, complétée par mémoire enregistré le 24 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE WITTENHEIM (68272), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me A..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE WITTENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la modification de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 novembre 1999 portant prescriptions spéciales à la société Warca pour son activité de torréfaction ;

2°) de modifier l'article 2 dudit arrêté ainsi qu'il est demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur un rapport de l'APAVE du 26 mai 2000 et un rapport de la DRIRE du 30 novembre 2000, dont l'insuffisance ressort de l'étude SOCOTEC produite le 17 novembre 2003 ;

- le tribunal administratif se fonde sur l'étude SOCOTEC pour conclure à l'absence de traitement possible des odeurs et de danger sanitaire alors que l'étude dit le contraire ;

- il y a lieu de compléter l'arrêté du 25 novembre 1999 en tenant compte des propositions de l'inspection des installations classées en date du 9 juillet 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2005, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que ne peuvent être imposées des prescriptions spéciales excessives au regard de leur efficacité et de leur coût ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mars 2005, présenté pour la société anonyme Z...

Y...
France, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Mulhouse ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE WITTENHEIM à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; que le coût d'une installation de traitement des odeurs serait excessif ;

Vu l'ordonnance du 9 février 2005 portant clôture de l'instruction au 30 mars 2005 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 53-578 du 30 mai 1953 modifiée, rubrique n° 2220 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me A... de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNE DE WITTENHEIM,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ; qu'aux termes de l'article L. 512-12 du même code : ... le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires ... les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prises par arrêtés pris, sauf urgence, après avis de la commission départementale compétente. ;

Considérant que la société
Y...
exerce à Wittenheim (68271) une activité de torréfaction de café, relevant de la rubrique n° 2220 de la nomenclature visée par l'article L. 511-2 du code de l'environnement, soumise à déclaration et pour laquelle les prescriptions techniques générales prévues par l'article L. 512-8 précité disposent : 4 - La torréfaction et le refroidissement seront effectués de façon que les fumées et les produits odorants qui en proviennent soient évacuées sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage ... 8 - il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou la sécurité publique ... ; qu'il est constant que ces prescriptions ne sont pas respectées par l'installation de la société Darvoben, qui émet des fumées et des odeurs qui incommodent le voisinage, en dépit d'un arrêté du 26 juin 2003 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prescrit à l'exploitant de lui proposer des solutions fiables de traitement des nuisances, auquel la société a répondu seulement en produisant le 30 septembre 2003 une étude de la société de contrôle technique SOCOTEC limitée à l'exposé de généralités, relevant expressément l'absence d'analyse de la situation particulière de l'installation en cause et ne proposant dès lors aucune mesure exactement adaptée à cette situation, tout en précisant que les méthodes de combustion des molécules porteuses d'odeurs et d'absorption sur charbon actif pourraient être appliquées après étude de caractérisation des rejets odorants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WITTENHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande dont elle l'avait saisi, dans les conditions prévues par l'article L. 514-6, I, 2° du code de l'environnement, par des motifs tirés, d'une part, de la connaissance exacte de la composition des rejets dans l'atmosphère et de l'inexistence de traitements appropriés, qui sont inexacts, d'autre part, du bon fonctionnement des cheminées de torréfaction et de l'absence de preuve d'un danger sanitaire, circonstances qui ne sont pas de nature à exonérer l'exploitant de l'obligation de respecter les prescriptions générales susmentionnées relatives à l'émission de fumées et de gaz odorants ;

Considérant qu'un projet d'arrêté a été soumis le 5 février 2004 au conseil départemental d'hygiène, en vue d'imposer à la société Darvoben de produire une étude de caractérisation des rejets, et de proposer des solutions précises de traitement des nuisances ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions présenteraient un caractère excessif au regard de leur utilité et de leur coût ; qu'il y a lieu, nonobstant l'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène, de reprendre les dispositions de ce projet, sans qu'il soit besoin de le compléter par les autres précisions demandées par la COMMUNE DE WITTENHEIM et portant seulement sur l'échelonnement des phases de l'étude à réaliser ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la COMMUNE DE WITTENHEIM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Darvoben la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE WITTENHEIM la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la société
Y...
:

' remettra au préfet du Haut-Rhin, une étude complète de caractérisation des rejets résultant de l'activité de torréfaction en termes de dangers ou inconvénients vis-à-vis des intérêts mentionnés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement,

' proposera au préfet des solutions fiables de traitement des nuisances (fumées, odeurs) résultant de l'activité de torréfaction.

Article 3 : Les frais inhérents à l'application de l'article 2 ci-dessus sont à la charge de l'exploitant.

Article 4 : Faute pour l'exploitant de se conformer aux prescriptions imposées dans les délais impartis, il pourra être fait application, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, des sanctions administratives prévues à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 5 : Conformément à l'article 21 du décret du 21 septembre 1977 modifié, un extrait de la présente décision, énumérant les conditions, faisant connaître qu'une copie est déposée aux archives de la mairie de Wittenheim, mise à la disposition de tout intéressé, sera affiché dans la mairie citée. Un extrait semblable sera inséré aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou régionaux.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE WITTENHEIM est rejeté.

Article 7 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE WITTENHEIM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions de la société
Y...
tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WITTENHEIM, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la SA Z...
Y... France - exploitant sous le nom Cafés WARCA.

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N° 04NC00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00474
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-14;04nc00474 ?
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