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03/11/2005 | FRANCE | N°02NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02NC01184


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 23 mai 2003, présentée pour l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE , ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Sarron, avocat ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1342 du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour une partie de ses locaux au titre de l'année 1999, dans les rôles

de la commune de Colmar ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 23 mai 2003, présentée pour l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE , ayant son siège ..., représentée par son président, par Me Sarron, avocat ;

L'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1342 du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour une partie de ses locaux au titre de l'année 1999, dans les rôles de la commune de Colmar ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- les locaux sont accessibles au public pour les différentes activités et ne sont pas réservés aux seuls membres de l'association ;

- d'autres associations qui étaient dans la même situation qu'elle ont bénéficié de l'exonération, ce qui crée une rupture d'égalité entre les contribuables ;

- elle a obtenu un dégrèvement pour la taxe d'habitation due au titre des années 1993 à 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 février 2003, complété par un mémoire enregistré le 26 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Sarron, avocat de l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE ,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE qui est exonérée de la taxe d'habitation pour la salle de culte située au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'elle occupe ... demande le bénéfice de cette exonération pour l'ensemble des locaux situés au sous-sol du même bâtiment ; que par un jugement dont elle fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux situés au sous-sol qui comprennent une grande salle de réunion, deux petites salles, une bibliothèque de 5 m², une cuisine, un dépôt, des sanitaires, une chaufferie et un hall sont utilisés pour des activités bibliques et des cercles de prière en semaine, la formation religieuse des enfants et une garderie pour les bébés le dimanche ou encore exceptionnellement pour des activités ludiques telles que la fête de Noël ; que même si ces locaux peuvent accueillir occasionnellement des personnes qui ne sont pas membres de l'association, ils ne sont pas ouverts au public ; qu'ils ne sont pas réservés à l'exercice du culte et doivent, dès lors être regardés comme occupés à titre privatif par l'association requérante ; que, par suite, ils ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation prévue par le 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A prévoit que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que si l'association requérante a bénéficié de dégrèvements de la taxe d'habitation due au titre des années 1994 et 1995, elle ne peut pas se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale et de l'appréciation de fait figurant dans les décisions de dégrèvement prises, l'imposition contestée étant une imposition primitive et non un rehaussement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE , qui a été imposée conformément à la loi, ne peut pas utilement faire valoir que d'autres associations cultuelles ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation pour l'ensemble de leurs locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE LA BONNE NOUVELLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01184
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;02nc01184 ?
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