Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, complétée par un mémoire enregistré le 31 mai 2002, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4151 en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de prononcer le sursis à exécution des rôles ;
M. X soutient que :
- il résulte des notifications de redressement, que l'administration a utilisé des renseignements issus de tiers, sans signaler ses sources et la teneur des éléments recueillis au contribuable ;
- l'intérêt de retard appliqué en vertu de l'article 1727 du code général des impôts a le caractère d'une sanction en tant qu'il excède celui correspondant au taux légal, et aurait dû être motivé, conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- à tout le moins, la Cour devrait ramener ces intérêts au montant résultant du taux légal ;
- la partie excédentaire crée une discrimination en violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 1er de son protocole additionnel n° l ;
- les moyens soulevés et les conséquences de la mise en recouvrement des impositions justifient le sursis sollicité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés au greffe les 23 juillet et 22 août 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'administration n'a pas eu besoin d'exercer son droit de communication régi par les articles L. 81 et L. 81 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les salaires du requérant avaient été spontanément déclarés par son employeur ;
- les moyens concernant l'intérêt de retard sont sans portée, d'après une récente jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- les conditions d'un sursis à exécution des rôles ne sont pas remplies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter les bases d'imposition par voie de taxation d'office, de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité, avant la mise en recouvrement des impositions et dans la mesure où la procédure de redressement contradictoire a été mise en oeuvre, comme en l'espèce, d'en solliciter éventuellement la transmission ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement envoyée au contribuable le 16 avril 1999, au titre de l'année 1996, que la détermination de la base de l'impôt est déterminée selon : Traitements et salaires 117 155 F versés par Hag Coffex SNC ; que la notification de redressement envoyée le 19 mai 1999 au titre de l'année 1997 comporte une mention analogue se référant aux traitements et salaires 135 602 F versés par Coffex SNC ; que le contribuable était ainsi avisé de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dont il pouvait, s'il l'estimait utile solliciter la communication ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fourni une information suffisante au contribuable, sur les renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication manque en fait ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts... établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... ;
Considérant en premier lieu que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'application des dispositions de l'article 1727 précité à l'encontre du contribuable n'a pas été motivée, est inopérant ;
Considérant en second lieu que si les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, posant le principe du droit de toute personne au respect de ses biens, et de l'article 14 de cette même convention prohibant toute forme de discrimination entre individus, pourraient éventuellement être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté, en tant qu'il est fondé sur la contestation de la mise en oeuvre, par l'administration, d'un taux d'intérêt de retard supérieur au taux de l'intérêt légal ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que les conclusions de l'appelant tendant à obtenir la décharge des intérêts de retard, appliqués à son encontre sur le fondement de l'article 1727 précité, ou à tout le moins, leur réduction au niveau de ceux dus conformément au taux légal, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NC00581