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20/10/2005 | FRANCE | N°04NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04NC00280


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 mars 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 24 mai 2004 et 29 juin 2005, présentés pour la COMMUNE DE FAREBERSVILLER (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 29 octobre 2003, par Me Roth, avocat ; la COMMUNE DE FAREBERSVILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02613 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recette émis le 9 mai 2000 à l'encontre de Mme X ;

2°) de rejeter la d

emande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 mars 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 24 mai 2004 et 29 juin 2005, présentés pour la COMMUNE DE FAREBERSVILLER (Moselle), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 29 octobre 2003, par Me Roth, avocat ; la COMMUNE DE FAREBERSVILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02613 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recette émis le 9 mai 2000 à l'encontre de Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le titre de recette émis était illégal, alors que Mme X est la seule commerçante à ne pas s'être acquittée de la participation sollicitée ; l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme n'est pas exclusif de toute participation ; les travaux ont été exécutés sans opposition de la part de Mme X ; l'article R. 741-2 du code de justice administrative a été méconnu ; le jugement n'est pas motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2004, présenté pour Mme X élisant domicile ..., par Me Wetzel avocat à la Cour ;

Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE FAREBERSVILLER à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la galerie et les auvents appartiennent à la commune ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 juin 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Paveau, du cabinet Roth et Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FAREBERSVILLER,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés et de l'article R. 741-2 du même code : ... elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;

Considérant que la minute du jugement en date du 27 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recettes émis le 9 mai 2000 par le maire de la COMMUNE DE FAREBERSVILLER à l'encontre de Mme X comporte l'analyse des conclusions et mémoires de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 9 et R. 714-2 du code de justice administrative doit être écarté ; que ledit jugement n'est par ailleurs entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien fondé du titre de recettes émis le 9 mai 2000 à l'encontre de Mme X :

Considérant que par délibération en date du 19 novembre 1999, la COMMUNE DE FAREBERSVILLER a décidé le financement de travaux de réhabilitation des auvents et des galeries de son centre commercial, et a émis le 9 mai 2000, à l'encontre de Mme X, propriétaire en indivision des murs d'une cellule commerciale, un titre de recette correspondant à la participation des propriétaires au coût des travaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et contrairement aux allégations de la commune, que le projet de réhabilitation ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, ni dans le cadre d'une participation à verser, aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, lors de la délivrance d'un permis de construire ; que si la commune allègue que lesdites dispositions du code de l'urbanisme ne sont pas exclusives de toute participation, il ressort des pièces du dossier que la galerie et les auvents sont propriété de la commune et que Mme X n'a signé aucune convention de participation avec celle-ci ; que, par suite, le titre de recette émis ne repose sur aucun fondement législatif, réglementaire ou contractuel ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FAREBERSVILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de recettes émis le 9 mai 2000 par le maire de la commune à l'encontre de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FAREBERSVILLER doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE FAREBERSVILLER à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FAREBERSVILLER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE FAREBERSVILLER est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAREBERSVILLER et à Mme X.

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N° 04NC00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00280
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;04nc00280 ?
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