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20/10/2005 | FRANCE | N°04NC00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04NC00112


Vu I) sous le n° 04NC00112, la requête, enregistrée au greffe le 5 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 25 février et 6 avril 2004 présentés pour M. et Mme Jean-Pierre Y élisant domicile ... à Altorf (Bas-Rhin), par la société d'avocats Laluet-Schneider-Katz ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04831 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Altorf leur avait délivré un p

ermis de construire ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal a...

Vu I) sous le n° 04NC00112, la requête, enregistrée au greffe le 5 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 25 février et 6 avril 2004 présentés pour M. et Mme Jean-Pierre Y élisant domicile ... à Altorf (Bas-Rhin), par la société d'avocats Laluet-Schneider-Katz ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04831 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2001 par lequel le maire de la commune d'Altorf leur avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de Mme X était recevable ; le permis de construire délivré ne méconnaît pas l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2004, présenté pour Mme Ariane X, par Me Dietrich qui informe la Cour du décès de Mme X le 6 avril 2004 ;

Vu II) sous le n° 04NC00124, la requête enregistrée au greffe le 9 février 2004, présentée pour la COMMUNE D'ALTORF (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Roth-Muller, avocat au barreau de Saverne ; la COMMUNE D'ALTORF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04831 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2001 par lequel le maire de la COMMUNE D'ALTORF avait délivré à M. et Mme Y un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de Mme X était recevable ; le permis de construire délivré ne méconnaît pas l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 juin 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Framery, de la SCP Schneider-Katz, avocat de M. et Mme Y, et substituant Me Roth-Muller, avocat de la COMMUNE D'ALTORF,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC00112 et n° 04NC00124 présentées pour M. et Mme Y et la COMMUNE D'ALTORF sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire (...) ;

Considérant que M. et Mme Y établissent par quinze attestations concordantes de riverains de la place ... et de la rue ... que le permis litigieux avait été affiché sur le terrain, ainsi qu'en mairie dès le 19 septembre 2001 ; que les attestations en sens contraire produites par Mme X émanent de personnes qui, se rendant chez elle, n'ont à priori pas été en mesure d'observer l'affichage, compte tenu de la configuration des lieux ; que dès lors, l'affichage sur le terrain de M. et Mme Y doit être regardé comme réalisé dès le 19 septembre 2001 ; que par suite, les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre le permis du 17 septembre 2001, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 23 novembre 2001 étaient tardives, et par suite, n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y et la COMMUNE D'ALTORF sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à M. et Mme Y et à la COMMUNE D'ALTORF les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre Y, à la COMMUNE D'ALTORF, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 04NC00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00112
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ ; SCP SCHNEIDER-KATZ ; SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;04nc00112 ?
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