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20/10/2005 | FRANCE | N°04NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 04NC00066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2004, 16 février 2004, 12 mars 2004 et 9 août 2004, présentés pour la COMMUNE DE BELLEFONTAINE (88370), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 12 décembre 2003, par Me Gaucher, avocat ; la COMMUNE DE BELLEFONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200807 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 février

2002 par lequel il a délivré un permis de construire à Mme X en vue de l'édifi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2004, 16 février 2004, 12 mars 2004 et 9 août 2004, présentés pour la COMMUNE DE BELLEFONTAINE (88370), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 12 décembre 2003, par Me Gaucher, avocat ; la COMMUNE DE BELLEFONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200807 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 février 2002 par lequel il a délivré un permis de construire à Mme X en vue de l'édification d'un bâtiment agricole d'élevage, et la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours gracieux exercé le 5 avril 2002 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Bien vivre à Bellefontaine ;

3°) de condamner l'association Bien vivre à Bellefontaine à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait méconnu l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

- ce moyen a été invoqué hors délai de recours ;

- le mémoire produit par l'association est irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier enregistré le 10 février 2004, présenté pour l'association Bien vivre à Bellefontaine ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 juin 2005 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu la directive n° 96/61/CE du conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Gaucher, avocat de l'association Bien vivre à Bellefontaine,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Colette a, par arrêté en date du 11 février 2002, bénéficié d'un permis de construire un bâtiment agricole d'élevage au lieu dit ... ; que, par jugement en date du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'association Bien vivre à Bellefontaine, ledit arrêté ; que la COMMUNE DE BELLEFONTAINE fait appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a sollicité la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'en l'absence de contestation sur la propriété de la parcelle servant d'assiette à la construction litigieuse, le maire de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE ne pouvait que regarder le pétitionnaire comme le propriétaire apparent, et valablement délivrer le permis de construire litigieux ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BELLEFONTAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 11 février 2002 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué par l'association Bien vivre à Bellefontaine devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande :

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° : une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existant et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; qu'en vertu du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié, les constructions soumises au permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols, sont dispensées d'étude d'impact ; que la COMMUNE DE BELLEFONTAINE étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 11 septembre 1979, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'étude d'impact est inopérant ; que le volet paysager fourni, qui comporte une notice d'intégration dans le site, une carte régionale, un plan parcellaire, une perspective, un document graphique, deux photos et un profil longitudinal et transversal est suffisant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant que la construction agricole projetée est située en zone NC, et qu'en vertu de l'article 1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, la zone NC autorise notamment les installations classées liées au caractère de la zone et les bâtiments annexes aux constructions existantes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire litigieux, située à 250 mètres des constructions les plus proches, porte en elle-même, par sa situation ou ses dimensions, atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que si l'association Bien vivre à Bellefontaine invoque la méconnaissance de la directive n° 96/61/CE du conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, un tel moyen est inopérant, dès lors que la méconnaissance d'une directive communautaire ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours contre une décision administrative individuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BELLEFONTAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 11 février 2002 portant permis de construire au bénéfice de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association Bien vivre à Bellefontaine à payer à la COMMUNE DE BELLEFONTAINE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 21 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Bien vivre à Bellefontaine devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : L'association Bien vivre à Bellefontaine est condamnée à verser à la COMMUNE DE BELLEFONTAINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, à l'association Bien vivre à Bellefontaine, à Mme Colette X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

3

N° 04NC00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00066
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;04nc00066 ?
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