La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°03NC00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03NC00806


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE TELLANCOURT, représentée par son maire en exercice à Tellancourt (54260) par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy ;

La COMMUNE DE TELLANCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X et autres, les décisions du maire refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal et de soumettre au vote l'examen des questions relatives, d'une part à la nomination des a

djoints et d'autre part, à la révision des délégations accordées au maire,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE TELLANCOURT, représentée par son maire en exercice à Tellancourt (54260) par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy ;

La COMMUNE DE TELLANCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X et autres, les décisions du maire refusant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal et de soumettre au vote l'examen des questions relatives, d'une part à la nomination des adjoints et d'autre part, à la révision des délégations accordées au maire, et a enjoint au maire d'inscrire la question à l'ordre du jour et de la soumettre au vote dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et autres ;

3°) de condamner Mme X et autres à payer à la COMMUNE DE TELLANCOURT la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le maire n'avait pas l'obligation de soumettre au vote du conseil municipal l'élection de tous les adjoints, mais seulement le remplacement des adjoints démissionnaires ;

- aucun texte ne prévoit qu'après des élections partielles le maire soit dans l'obligation de soumettre à nouveau au conseil municipal la question des délégations qui lui sont consenties ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du greffe en date du 29 août 2003 demandant à la commune de produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2003 par Mme Catherine X et autres qui concluent :

- au rejet de la requête ;

- d'ordonner au maire de faire procéder à l'élection des adjoints ;

- à la condamnation personnelle du maire à payer la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE TELLANCOURT ;

Ils soutiennent que :

- le maire a engagé la commune sans en avoir rendu compte au conseil municipal ;

- le maire s'obstine à ne pas convoquer le conseil municipal en vue de l'élection de tous les adjoints, alors qu'il en a l'obligation après les élections partielles qui ont modifié la composition du conseil ;

- la révision des délégations doit être mise à l'ordre du jour ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 19 septembre 2005 par lequel la COMMUNE DE TELLANCOURT déclare de désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 2005, la COMMUNE DE TELLANCOURT a déclaré se désister de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE TELLANCOURT.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TELLANCOURT, à Mme Catherine X, à Mme Nadine Y, à Mme Rose-Anne Z, à M. Mohammed A, à M. Thierry B, à M. Daniel C, à M. Djemal D et à M. Robert E.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente de chambre,

Mme Stahlberger, présidente,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2005.

Le rapporteur,

Signé : E. STAHLBERGER

La présidente,

Signé : D. MAZZEGA

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

2

N° 03NC00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00806
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;03nc00806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award