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20/10/2005 | FRANCE | N°02NC00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02NC00243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02NC00243, présentée pour la COMMUNE DE KNUTANGE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001 ; la COMMUNE DE KNUTANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005138 du 8 janvier 2002 par lequel, sur déféré du préfet de la Moselle, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 par lequel le maire de Knutange a délivré un permis de construire à M. afin d'étendre son habitation ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002 sous le n° 02NC00243, présentée pour la COMMUNE DE KNUTANGE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001 ; la COMMUNE DE KNUTANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005138 du 8 janvier 2002 par lequel, sur déféré du préfet de la Moselle, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 par lequel le maire de Knutange a délivré un permis de construire à M. afin d'étendre son habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article II-2 du règlement de lotissement ... ;

- la parcelle n° 262 n'est pas comprise dans le lotissement ;

- les colotis ont donné leur accord à l'extension demandée par M. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2002, présenté par le préfet de la Moselle ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article II.3 du règlement du lotissement de la rue ... relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives qui renvoie à l'article 1NA A7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE KNUTANGE : Sauf indications portées au document graphique, les constructions seront soit en limite de propriété, soit à 3m. ;

Considérant qu'il ressort du document graphique annexé au règlement du lotissement que les constructions doivent observer un recul de trois mètres par rapport aux limites du lotissement ; que, dès lors, en autorisant M. à construire un garage sur la limite séparative de sa propriété, qui est également la limite du lotissement, le maire de Knutange a méconnu les règles sus- énoncées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE KNUTANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 septembre 2000 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KNUTANGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE KNUTANGE, au préfet de la Moselle, à M. X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient :

- Mme Mazzega, présidente de chambre,

- Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 octobre 2005.

Le rapporteur La présidente,

Signé : C. FISCHER-HIRTZ Signé : D MAZZEGA

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

2

N° 02NC00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00243
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;02nc00243 ?
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