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20/10/2005 | FRANCE | N°02NC00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02NC00098


Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CYLAC dont le siège social est, 1 grande rue à Lebeuville (54740), représentée par son gérant, par la SCP Michel-Frey-Michel-Riou-Bauer, avocats ; la SCI CYLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01590 du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2001 du maire de Lebeuville refusant de lui délivrer un permis de

construire une aire de stationnement couverte destinée à abriter les véhic...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 janvier 2002, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CYLAC dont le siège social est, 1 grande rue à Lebeuville (54740), représentée par son gérant, par la SCP Michel-Frey-Michel-Riou-Bauer, avocats ; la SCI CYLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01590 du 13 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2001 du maire de Lebeuville refusant de lui délivrer un permis de construire une aire de stationnement couverte destinée à abriter les véhicules appartenant à la société des transports Jeannnot ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est livré à une appréciation erronée des faits en estimant que la construction litigieuse allait générer un surcroît du trafic poids lourds ;

- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet litigieux n'aura aucune incidence sur les conditions de circulation et l'évolution du trafic ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- que le projet litigieux est de nature à générer un accroissement du trafic poids lourds incompatible avec les caractéristiques de la voirie communale ;

Vu les observations, enregistrées le 21 septembre 2005, présentées par le maire de Lebeuville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à la SCI CYLAC le permis de construire sollicite, le maire de la commune de Lebeuville s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de la voirie de desserte de la construction projetée, d'autre part, sur l'atteinte à la sécurité publique due au surcroît de trafic engendré par ladite construction ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée notamment compte tenu de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation et des photographies jointes, que le terrain d'assiette du projet de construction par la SCI CYLAC d'un bâtiment d'une superficie de 410 m² à usage d'aire de stationnement couverte et de stockage destinée à abriter une flotte d'engins de 40 tonnes appartenant à la société des Transports Jeannot, situé à la sortie du village de Lebeuville, n'est pas desservi par une voirie de structure et de dimensions suffisantes pour supporter un trafic de poids lourds ; qu'à supposer que le projet litigieux ne provoquera pas d'augmentation sensible de la circulation dans la mesure où la société de transports est déjà implantée à cet endroit depuis plusieurs années, cette circonstance est sans influence sur le pouvoir de l'autorité administrative d'apprécier, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, si la construction envisagée est suffisamment desservie et n'est pas de nature à créer un risque au regard des conditions de desserte et d'accès ; qu'ainsi, en décidant pour ce motif de refuser le permis de construire sollicité, le maire de Leubeville, agissant au nom de l'Etat, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de l'insuffisance des dessertes et accès, le maire de Lebeuville aurait été légalement fondé à refuser ledit permis et aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CYLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2001 du maire de Leubeville ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CYLAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CYLAC, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Lebeuville.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient :

Mme Mazzega, présidente de chambre,

Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. FISCHER-HIRTZ La présidente,

Signé : D. MAZZEGA

La greffière,

Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. JADELOT

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N° 02NC00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00098
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-20;02nc00098 ?
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