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06/10/2005 | FRANCE | N°02NC00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2005, 02NC00967


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 11 février 2005, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900205 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourse

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4°) de condamner l'Etat à lui payer la so...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 11 février 2005, présentée pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Avitabile, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900205 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- elle peut invoquer une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ;

- les dépenses relatives à des travaux d'aménagement d'un appartement et à l'installation d'une cuisine ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise comme l'a jugé la cour d'appel de Colmar qui a relaxé M. X du chef d'abus de biens sociaux ; qu'il ne s'agit pas d'avantages occultes mais de compléments de rémunération imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

- les intérêts des comptes courant dont disposaient les filles de M et Mme X étaient bloqués pour garantir les prêts octroyés par les établissements financiers ; que les difficultés financières de la société SALM rendaient impossible le paiement des sommes inscrites en compte courant ;

- les intérêts rémunérant les avances en compte courant ont été soumis au prélèvement libératoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Avitabile, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ni d'aucune autre que l'administration serait tenue de répondre aux observations du contribuable faisant suite à deux notifications de redressement par deux lettres distinctes ; que, dès lors, la circonstance que l'administration a répondu aux observations formulées les 13 janvier et 6 juillet 1993 à la suite des notifications de redressements du 22 décembre 1992 et du 27 mai 1993 par un courrier unique en date du 30 septembre 1993 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en outre, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 de l'instruction administrative 13-L-1-78 du 17 juillet 1978 et de l'instruction 13-L-1-414 du 1er juillet 1989 qui n'ont pas, en tout état de cause, donné une interprétation du texte applicable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prise en charge par la SA SALM de dépenses personnelles de M et Mme X :

Considérant que si Mme X qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que la société SALM a bénéficié d'un dégrèvement pour la prise en charge des travaux effectués dans l'appartement dont M. X était propriétaire à Strasbourg, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les moyens relatifs au bienfondé de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes litigieuses ;

En ce qui concerne l'imposition des intérêts des comptes courants d'associés détenus par les enfants de Mme X :

Considérant que Mme X qui se borne à reprendre en appel l'argumentation qu'elle avait développée en première instance, ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui relatifs à l'imposition des intérêts des comptes courants d'associés détenus par ses enfants Anne et Caroline X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées majorées des intérêts :

Considérant que compte tenu de ce qui est dit ci dessus, ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NC00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00967
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELASA J.L.A

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-06;02nc00967 ?
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